A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer la date des effets du divorce concernant leurs biens à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Dans ce domaine, la Cour de cassation rappelle que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration.

Dans un arrêt du 27 octobre 2010, la cour d’appel de Basse-Terre a prononcé le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil mais a refusé de fixer la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre époux, retenant que si la preuve de la cessation de la cohabitation des époux depuis avril 2004 est rapportée, tel n’est pas le cas de la preuve de la cessation de leur collaboration.

Dans son arrêt du 14 mars 2012, la Cour de cassation casse l’arrêt rappelant, sur la base de l’article 262-1, alinéa 3, du code civil, que « la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration ». Cette présomption de cessation de collaboration démontre ainsi que la seule cessation de la cohabitation suffit pour justifier de fixer la date des effets du divorce à cette date.

Par conséquent, n’ayant pas cherché à relever un élément propre à caractériser le maintien de la collaboration des époux après cessation de leur cohabitation, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

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