Les déclarations des descendants même recueillies en dehors de l’instance en divorce ne peuvent être prises en compte à l’appui d’une demande de divorce.
Dans cette affaire, l’épouse contestait le fait que la Cour d’appel de Versailles n’ait pas pris en compte les déclarations des enfants qui avaient été recueillies par les services de police dans le cadre d’une enquête pénale étrangère à la procédure de divorce.
L’épouse aurait pu justifier avec ces témoignages reçus antérieurement à l’instance de la faute de son conjoint.
La Cour d’appel considère au contraire que l’interdiction de témoignage des descendait s’applique quand bien même les déclarations en cause aient été recueillies en dehors et même antérieurement à l’instance en divorce.
La 1ère chambre civile de la Cour de cassation vient confirmer cette interprétation déclarant qu’ » il résulte de l’article 205 du code de procédure civile que les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l’appui d’une demande en divorce ou en séparation de corps ; que cette prohibition s’applique aux déclarations recueillies en dehors de l’instance en divorce ».
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