En cas de présentation d’une demande principale en divorce pour faute et d’une demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal, le rejet sur le fondement du divorce pour faute entraîne le prononcé du divorce pour altération du lien conjugal.

L’épouse avait été autorisée à assigner son époux en divorce par une ordonnance de non-conciliation du 30 juin 2006.
Le 30 octobre 2006, elle avait assigné son conjoint en divorce pour faute sur le fondement de l’article 242 du Code civil.
Son époux avait formé une demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 238, alinéa 2, du code civil.
Le tribunal de grande instance de Beauvais a rejeté le 21 décembre 2007 la demande en divorce pour faute de l’épouse et prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Ce jugement fut ensuite confirmé par un arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 1er avril 2009.
L’épouse se pourvoit en cassation, considérant qu’en présence d’une demande principale en divorce pour faute et d’une demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal, le juge ne peut faire droit à la demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal sans constater l’existence d’une séparation significative et notamment indiquer le moment de la cessation de la cohabitation.
La Cour de cassation conteste cette interprétation et rejette le pourvoi de l’épouse, le 5 janvier 2012 et rappelle en cette matière « qu’en cas de présentation d’une demande principale en divorce pour faute et d’une demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal, le rejet de la première emporte le prononcé du divorce du chef de la seconde ».

COUR DE CASSATION, 1ÈRE CHAMBRE CIVILE.
 5 janvier 2012.

Pourvoi n° 10-16.359.
Arrêt n° 1.
REJET
Publié au bulletin.

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Amiens, 1er avril 2009 ), que M. X… et Mme Y… se sont mariés le 19 mai 2001 ; qu’autorisée par ordonnance de non conciliation du 30 juin 2006, l’épouse a assigné, le 30 octobre 2006, son conjoint en divorce pour faute sur le fondement de l’article 242 du code civil ; que M. X… a, reconventionnellement, formé une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 238, alinéa 2, du code civil ; que par jugement du 21 décembre 2007, le tribunal de grande instance de Beauvais a notamment rejeté la demande en divorce pour faute de l’épouse et prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal ;

Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches, ci-après annexé :
Attendu que le moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :
Attendu que Mme Y… fait grief à l’arrêt de prononcer son divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 238, alinéa 2, du code civil, alors, selon le moyen :
1º/ que le juge ne peut prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal sans constater que les époux vivent séparés depuis au moins deux ans lors de l’assignation en divorce ; qu’en l’espèce, par motifs expressément adoptés du premier juge, la cour d’appel s’est bornée à recueillir une déclaration de M. X… selon laquelle « aucune réconciliation ne peut intervenir du fait de la séparation depuis plusieurs mois », sans même procéder par elle-même à aucune constatation de nature à établir que les époux étaient séparés depuis plus de deux ans à compter de l’assignation ; qu’elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 238, alinéas 1er et 2 et 246 alinéa 2 du code civil ;
2º/ qu’en présence d’une demande principale en divorce pour faute et d’une demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal, le juge ne saurait faire droit à la demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal, en se fondant sur une simple déclaration du demandeur reconventionnel sans constater par lui-même une séparation significative, en précisant à quel moment a cessé la cohabitation ; qu’en l’espèce, il ressort des mentions du jugement de première instance que les deux époux étaient encore domiciliés, à la date du jugement, soit le 21 décembre 1997, à la même adresse, … ; qu’à la date à laquelle la cour d’appel a statué, soit le 1er avril 2009, il n’existait même pas de séparation des époux égale à deux ans ; qu’en se bornant à faire état d’une simple déclaration du demandeur reconventionnel selon laquelle « aucune réconciliation ne peut intervenir du fait de la séparation depuis plusieurs mois », sans constater par elle-même une séparation significative, en précisant à quel moment avait cessé la cohabitation, la cour d’appel a, à nouveau, privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 238, alinéa 2 et 246 alinéa 2 du code civil ;
Mais attendu qu’en cas de présentation d’une demande principale en divorce pour faute et d’une demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal, le rejet de la première emporte le prononcé du divorce du chef de la seconde ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y… aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux conseils pour Mme Y….
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR débouté Madame Y… de sa demande en divorce aux torts exclusifs de son mari, Monsieur X… ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE c’est par de justes motifs que la Cour adopte, que le premier juge a débouté Madame Zoulera Y… de sa demande de divorce sur le fondement de l’article 242 du Code civil ; qu’en effet, Madame Zoulera Y… ne rapporte pas la preuve de violences ou de défaut de contribution aux charges du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
Et AUX MOTIFS ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE Madame Zoulera Y… ne verse au dossier qu’une lettre attestant d’un dépôt de plainte pour violences entre conjoints et une lettre du procureur de la République l’avisant du classement sans suite après une mesure de médiation pénale ; qu’elle prétend que le dépôt de plainte à l’encontre de son mari pour violences et la mesure de médiation pénale par suite de violences entre conjoints constituent la preuve de ses reproches ; que, cependant, en l’absence de décision juridictionnelle, d’attestations ou de tous éléments permettant au Juge aux affaires familiales de caractériser la réalité, la nature, la fréquence et la violence des faits allégués, force est de constater que Madame Y… ne rapporte pas la preuve des griefs formés contre son mari ;
ALORS, D’UNE PART, QUE la lettre du Procureur de la République versée aux débats par Madame Y… (pièce nº4) avisait exclusivement Madame Y… de l’organisation d’une médiation pénale ; qu’en affirmant que cette lettre avisait Madame Y… d’un classement sans suite après une mesure de médiation pénale, la Cour d’appel a dénaturé la teneur de ce document en violation de l’article 1134 du Code civil ;
ALORS, D’AUTRE PART, QUE les griefs de divorce peuvent être établis par tous modes de preuve ; que, par ailleurs, une mesure de médiation pénale n’est organisée par le ministère public que s’il s’estime en présence d’une infraction pénale ; qu’en l’espèce, la Cour d’appel qui a refusé de rechercher si la plainte déposée par Madame Y… à l’encontre de son conjoint, le 25 juin 2005 (pièce nº2), suivie de l’organisation d’une mesure de médiation pénale par le Procureur de la République (pièces nº3 et nº4) n’ét ablissaient pas le grief de violences allégué à l’encontre de Monsieur X…, a méconnu l’étendue de ses pouvoirs et violé l’article 259 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR prononcé le divorce de Madame Y… et de Monsieur X… pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 238 du Code civil ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE c’est par de justes motifs que la Cour adopte, que le premier juge a débouté Madame Zoulera Y… de sa demande de divorce sur le fondement de l’article 242 du Code civil ; (à) ; qu’en conséquence, Monsieur Hamid X… ayant reconventionnellement sollicité le divorce sur le fondement de l’article 238 du Code civil, c’est également par de justes motifs que la Cour adopte, que le premier juge a prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
Et AUX MOTIFS ADOPTES DU PREMIER JUGE QU’aux termes de l’article 238 du Code civil , l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce ; que, nonobstant ces dispositions, le divorce est prononcé pour altération du lien conjugal dans le cas prévu au second alinéa de l’article 246, dès lors que la demande présentée par ce défendeur est formée à titre reconventionnel ; que Monsieur Hamid X… soutient que le maintien de la vie commune n’est plus possible au regard du comportement de son épouse et qu’aucune réconciliation ne peut intervenir du fait de la séparation depuis plusieurs mois ; qu’en l’absence de contestations sérieuses de ces allégations par Madame Y… et au vu des éléments du dossier, il convient de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal par application des dispositions des articles 238 alinéa 2 et 246 alinéa 2 du Code civil ;
ALORS, D’UNE PART, QUE le juge ne peut prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal sans constater que les époux vivent séparés depuis au moins deux ans lors de l’assignation en divorce ; qu’en l’espèce, par motifs expressément adoptés du premier juge, la Cour d’appel s’est bornée à recueillir une déclaration de Monsieur X… selon laquelle « aucune réconciliation ne peut intervenir du fait de la séparation depuis plusieurs mois », sans même procéder par elle-même à aucune constatation de nature à établir que les époux étaient séparés depuis plus de deux ans à compter de l’assignation ; qu’elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 238 alinéas 1er et 2 et 246 alinéa 2 du Code civil ;
ALORS, D’AUTRE PART, QU’en présence d’une demande principale en divorce pour faute et d’une demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal, le juge ne saurait faire droit à la demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal, en se fondant sur une simple déclaration du demandeur reconventionnel sans constater par lui-même une séparation significative, en précisant à quel moment a cessé la cohabitation ; qu’en l’espèce, il ressort des mentions du jugement de première instance que les deux époux étaient encore domiciliés, à la date du jugement, soit le 21 décembre 1997, à la même adresse, … ; qu’à la date à laquelle la Cour d’appel a statué, soit le 1er avril 2009, il n’existait même pas de séparation des époux égale à deux ans ; qu’en se bornant à faire état d’une simple déclaration du demandeur reconventionnel selon laquelle « aucune réconciliation ne peut intervenir du fait de la séparation depuis plusieurs mois », sans constater par elle-même une séparation significative, en précisant à quel moment avait cessé la cohabitation, la Cour d’appel a à nouveau privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 238 alinéa 2 et 246 alinéa 2 du Code civil.

SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Waquet, Farge et Hazan
M. Charruault (président)

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