Dans l’arrêt CCJA, 2e ch., 23 févr. 2023, no 023/2023, la Cour aborde la question de sa compétence en matière de recours en cassation devant la CCJA. Elle rejette le pourvoi d’une société qui contestait sa condamnation au paiement de factures impayées et de dommages-intérêts à son cocontractant. Elle se déclare incompétente au motif que le litige ne porte pas sur l’application ou l’interprétation du droit OHADA. La CCJA rappelle que sa compétence est limitée aux questions relatives aux actes uniformes, aux règlements prévus au traité ou au traité lui-même, et que la qualité de commerçant ou la commercialité des actes ne suffit pas à la fonder.

Régime de compétence de la CCJA

La CCJA est compétente pour connaître des recours en cassation contre les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions des États parties, lorsque le litige porte sur l’application ou l’interprétation d’une disposition du droit OHADA, c’est-à-dire un article d’un acte uniforme, d’un règlement prévu au traité ou du traité lui-même (article 14 du traité de l’OHADA). Elle se déclare incompétente lorsque le litige ne soulève aucune question relative au droit OHADA, même si les parties sont commerçantes ou si les actes sont commerciaux (jurisprudence constante de la CCJA).

Analyse de la solution de la CCJA

La Cour rejette le pourvoi de la requérante, qui invoquait la violation d’une loi nationale, en se fondant sur la qualité de commerçant des parties et la commercialité de leurs actes. Elle considère que ces éléments ne sont pas de nature à justifier sa compétence, qui est limitée aux questions relatives au droit OHADA. Elle confirme ainsi sa jurisprudence antérieure, qui a déjà écarté sa compétence pour des litiges portant sur l’exécution de contrats d’entreprise, de bail, de vente ou de transport, qui ne relevaient d’aucun acte uniforme ou règlement prévu par le traité de l’OHADA.

Principaux apports de l’arrêt commenté

L’arrêt confirme le régime de compétence de la CCJA, qui est compétente pour connaître des recours en cassation contre les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions des États parties, lorsque le litige porte sur l’application ou l’interprétation d’une disposition du droit OHADA. Il précise que la qualité de commerçant des parties ou la commercialité de leurs actes ne peut à elle seule et au regard des dispositions de l’article 14 du traité, justifier la compétence de la CCJA.

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