Un changement d’affectation consécutif à un retrait d’habilitation prononcé suite à une violation par le salarié d’une consigne de sécurité n’est pas une sanction disciplinaire.

M. X…, employé par une Société d’économie mixte de transports en qualité de conducteur receveur, avait été affecté sur des lignes de tramway en soirée. Suite d’un incident, il s’est vu retirer son habilitation à la conduite des tramways par son employeur et a été affecté à la conduite d’une ligne d’autobus en journée. Le salarié a saisi la formation de référé de la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir des mesures de remise en état. Il faisait valoir que cette décision constituait une sanction disciplinaire et, qu’ayant été mise en œuvre sans consultation du conseil de discipline, elle caractérisait un trouble manifestement illicite,

Dans un arrêt du 19 janvier 2010 rendu en référé, la cour d’appel de Chambéry a rejeté la demande du salarié au motif qu’aucun élément ne vient caractériser l’existence d’une voie de fait ou d’un trouble manifestement illicite, alors que la décision d’affecter M. X…sur une ligne de bus ne constitue pas une sanction disciplinaire même déguisée, mais qu’elle correspond à l’exercice du pouvoir de gestion normal de l’employeur, libre d’affecter un salarié à une autre tâche sauf abus de droit. Ainsi, cette décision n’apparaît pour la Cour d’appel que la conséquence de l’exercice du pouvoir de gestion de l’employeur de faire effectuer ou non ses heures venant en plus de l’horaire de travail normal.

Dans un arrêt du 6 janvier 2012, la Cour de cassation approuve la Cour d’appel. Elle déclare en effet que ne constitue pas une sanction disciplinaire le changement d’affectation d’un salarié consécutif au retrait de son habilitation à la conduite de certains véhicules dès lors qu’il a pour seul objet, conformément au règlement de sécurité de l’exploitation d’un système de transport public guidé, d’assurer la sécurité des usagers, du personnel d’exploitation et des tiers. Dans cette affaire, le retrait par la société de l’habilitation du salarié à la conduite des tramways et son affectation sur une ligne d’autobus étaient intervenus après que ce salarié, à qui aucune réprimande n’avait été adressée en raison de cet incident, eut conduit une rame à contresens de la circulation, et qu’il n’en était pas résulté une modification de son contrat de travail mais seulement de ses conditions de travail. Ainsi, la cour d’appel a pu considérer que le trouble invoqué n’était pas manifestement illicite