La prise d’acte de la rupture par le salarié ne peut être rétractée et entraîne la rupture immédiate de son contrat de travail.

Mme X… a été engagée le 2 janvier 2001 par la société S en qualité de journaliste à temps partiel, puis à temps complet à compter de l’année 2002.

Le 22 décembre 2006, son employeur lui a proposé de modifier son contrat de travail en réduisant son temps de travail à deux jours par semaine. La salariée a refusé cette proposition par lettre du 1er février 2007, puis a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 27 mars 2007 en reprochant notamment à la société S d’avoir réduit son salaire en janvier puis en février 2007 malgré son refus de travailler à temps partiel.

Mme X… a saisi le Conseil des Prud’hommes le 13 août 2007,  invoquant le caractère abusif de la rupture et a demandé le versement de diverses sommes.

Son employeur la licencie pour faute grave le 7 septembre 2007.

Au stade de l’appel, Cour d’appel de Riom dans son arrêt du 5 mai 2009 a débouté la salariée de ses demandes d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, se fondant sur le fait que postérieurement à sa prise d’acte du 27 mars 2007, la salariée a continué à travailler pour la société S en transmettant des articles en avril et mai 2007 et en participant à une réunion le 22 mai 2007. Ainsi, la salariée et l’employeur aurait de ce fait renoncé tacitement aux effets de la prise d’acte et le contrat de travail se serait donc poursuivi jusqu’au licenciement prononcé le 7 septembre 2007.

Dans un arrêt du 26 octobre 2011, la Cour de cassation rejette cette interprétation de la Cour d’appel et déclare que la rupture d’acte, qui interrompt immédiatement le contrat de travail, ne peut être rétractée. Par conséquent, il revenait à la Cour d’appel de rechercher si, peu important le comportement postérieur de la salariée et de l’employeur, les faits invoqués par Mme X… justifiaient sa prise d’acte le 27 mars 2007.