Dans certaines professions et pour des emplois d\u00e9termin\u00e9s comportant des p\u00e9riodes d’inaction (service de garde dans les pharmacies d’officine, par exemple), il peut \u00eatre exig\u00e9 une dur\u00e9e de pr\u00e9sence hebdomadaire qui, bien que sup\u00e9rieure \u00e0 la dur\u00e9e l\u00e9gale du travail, correspond \u00e0 celle-ci.<\/p>\n
Ce sont des d\u00e9crets en Conseil d’\u00c9tat ou des d\u00e9crets pris apr\u00e8s la conclusion d’une convention ou d’un accord de branche qui fixent l’\u00e9quivalence de travail effectif par rapport aux heures de pr\u00e9sence dans les diff\u00e9rentes professions concer\u00adn\u00e9es. Ainsi dans les magasins d’alimentation de vente au d\u00e9tail, 38 heures 30 sont \u00e9quivalentes \u00e0 35 heures.<\/p>\n
Dans les h\u00f4pitaux, les cliniques et hospices (sauf les h\u00f4pitaux \u00e0 but non lucratif), 37 heures 37 \u00e9quivalent \u00e0 35 heures.<\/p>\n
Lorsqu’un tel syst\u00e8me est mis en place, le salari\u00e9 n’est donc par r\u00e9mun\u00e9r\u00e9 sur les heures effectivement effectu\u00e9es. Par exemple, un infirmier sera pay\u00e9 sur la base de 35 heures m\u00eame s’il est pr\u00e9sent 37 heures 37 ; au-del\u00e0 de 37 heures 37, il devra recevoir une r\u00e9mun\u00e9ration en heures suppl\u00e9mentaires.<\/p>\n
La r\u00e9mun\u00e9ration per\u00e7ue peut faire l’objet de pond\u00e9ration en raison des p\u00e9riodes d’inaction des int\u00e9ress\u00e9s durant leur temps de pr\u00e9sence. Tel est le cas dans les \u00e9ta\u00adblissements sociaux et m\u00e9dico-sociaux \u00e0 but non lucratif, par exemple. Cependant, les heures de pr\u00e9sence doivent \u00e9tre comptabilis\u00e9es int\u00e9gralement en tant qu’heures de travail lorsqu’il s’agit de v\u00e9rifier si le salari\u00e9 ne d\u00e9passe pas la dur\u00e9e maximale du travail autoris\u00e9e. Le d\u00e9cret n\u00b0 2007-106 du 29 janvier 2007 qui fixe d\u00e9sormais le r\u00e9gime des heures d’\u00e9quivalence dans ce sec\u00adteur tient compte de cet arr\u00eat.<\/p>\n
La jurisprudence estime que les salari\u00e9s \u00e0 temps partiel ne peuvent \u00eatre soumis \u00e0 un horaire d’\u00e9quivalence.<\/p>\n
ATTENTION<\/b><\/p>\n
Les heures d’\u00e9quivalence ne peuvent concerner que les emplois comportant r\u00e9ellement des p\u00e9riodes d’inaction. Le Conseil d’Etat a ainsi annul\u00e9 le d\u00e9cret n\u00b0 2004-1536 du 30 d\u00e9cembre 2004 fixant un r\u00e9gime d’\u00e9quivalence dans le secteur des h\u00f4tels, caf\u00e9s et restauration (HCR), au motif qu’il soumettait l’ensemble des salari\u00e9s de ce secteur au m\u00eame r\u00e9gime d’\u00e9quivalence, y com\u00adpris ceux ne connaissant pas de p\u00e9riodes de \u00ab creux \u00bb.<\/p>\n
L’accord du 5 f\u00e9vrier 2007 sign\u00e9 suite \u00e0 cette d\u00e9cision, ne recourt plus aux heures d’\u00e9quivalence. Les heures suppl\u00e9mentaires des salari\u00e9s des HCR doivent donc d\u00e9sormais \u00eatre d\u00e9compt\u00e9es d\u00e8s la 36′ heure hebdomadaire de travail effectif.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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