L’intéressement : mode de calcul

La formule de calcul de l’intéressement doit figurer dans l’accord.

Une circulaire du 14 septembre 2005 précise que cette formule doit être claire et faire appel à des éléments objectivement mesurables (résultats, ratios…) dont la définition figurera nécessairement dans l’accord.

Les éléments pris en compte doivent assurer le caractère variable et incertain de l’intéressement, le montant des primes ne pouvant être déterminé a priori. L’article L 3314-2 du Code du travail prévoyant que la formule d’intéressement doit être liée » aux résultats ou aux performances de l’entreprise », la circulaire pré­cise également ces deux notions :

  • l’intéressement aux résultats doit se référer à des indicateurs financiers ou comp­tables mesurant la rentabilité économique ou financière de l’entreprise ;
  • les performances de l’entreprise peuvent se mesurer notamment par l’atteinte d’objectifs ou par l’amélioration de la productivité, ces paramètres devant toujours être objectifs, quantifiables et vérifiables.

L’article L. 1132-1 du même code précise que les éléments pris en compte ne doi­vent pas être discriminatoires.

L’intéressement peut également être calculé sur les résultats de l’entreprise et de l’une ou plusieurs de ses filiales. Dans les groupements d’intérêt économique ou les groupements d’employeurs, il peut prendre en compte les résultats ou les perfor­mances de toutes les entreprises membres du groupement.

Le conseil d’administration ou le directoire peut également décider, lors de l’assem­blée générale annuelle, de verser un supplément d’intéressement au titre de l’exer­cice clos. Dans les entreprises dénuées de conseil d’administration ou de directoire, le versement d’un tel supplément peut être décidé par le chef d’entreprise. Ces ver­sements se font selon les modalités prévues par l’accord initial d’intéressement ou, le cas échéant, par un accord spécifique.

Le montant global des primes d’intéressement ne doit pas dépasser 20 % de la masse salariale brute de l’entreprise. La rémunération annuelle ou le revenu impo­sable des dirigeants de l’entreprise doit également être pris en compte dans ce pla­fond s’ils bénéficient de l’accord d’intéressement.

La prime d’intéressement versée à chaque bénéficiaire est plafonnée à la moitié du plafond annuel de la Sécurité sociale.

Ce plafond a été établi afin que l’intéressement ne tende pas à remplacer la rému­nération normale due au salarié mais soit véritablement une prime d’encourage­ment à l’amélioration de la productivité.

L’intéressement : répartition entre les salariés bénéficiaires

Elle est fixée dans l’accord d’intéressement.

Les primes d’intéressement peuvent être identiques pour tout le personnel ou pro­portionnelles au salaire (pour les dirigeants de l’entreprise, à leur rémunération annuelle ou à leur revenu imposable, pris dans la limite du salaire versé au salarié le mieux rémunéré dans l’entreprise) ou encore liées à la durée de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice. L’accord peut combiner plusieurs de ces critères. Ces critères peuvent également varier selon les établissements et les unités de travail. Il n’est pas possible, en revanche, de prendre en compte l’ancienneté, la qualifica­tion du salarié ou sa catégorie professionnelle (cadre/non-cadre, par exemple).

L’intéressement : Le versement des primes d’intéressement

La périodicité de versement des primes d’intéressement est fixée dans l’accord. Généralement, il s’agit d’une prime annuelle, parfois semestrielle ou trimestrielle s’il s’agit d’un accord lié à l’accroissement de la productivité.

Une fiche, distincte du bulletin de paie, doit être remise à chaque bénéficiaire lors du versement de l’intéressement. Elle indique le montant global de l’intéressement, le montant moyen perçu par ses bénéficiaires, la part revenant au salarié ainsi que celui de la CSG et de la CRDS appliquées. Elle comporte également une note rap­pelant les règles de calcul et de répartition prévues par l’accord.

Avec l’accord du salarié, cette fiche peut être remise par voie électronique dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.

ATTENTION :

L’article L. 3314-9 du Code du travail prévoit que toute somme versée au-delà du septième mois suivant la clôture de l’exercice produit un intérêt de retard au taux légal.

Si la formule de calcul retient une période inférieure à l’année, ces intérêts courent à compter du premier jour du troisième mois suivant la fin de cette période.