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{"id":8350,"date":"2018-11-12T00:07:45","date_gmt":"2018-11-11T23:07:45","guid":{"rendered":"http:\/\/avocat-broquet.fr\/divorce\/?p=8350"},"modified":"2019-03-08T22:24:29","modified_gmt":"2019-03-08T21:24:29","slug":"divorce-pour-faute-adultere-apres-onc","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/avocat-broquet.fr\/divorce\/articles\/adultere\/divorce-pour-faute-adultere-apres-onc\/","title":{"rendered":"Divorce pour faute et adult\u00e8re commis apr\u00e8s l’ordonnance de non-conciliation"},"content":{"rendered":"

Divorce pour faute et adult\u00e8re apr\u00e8s l’ordonnance de non-conciliation (Cour de cassation, 1\u00e8re chambre civile, 1 avril 2015, N\u00b0 de pourvoi: 14-12823)<\/a><\/h2>\n

L’adult\u00e8re m\u00eame commis en cours de proc\u00e9dure de divorce apr\u00e8s l’ordonnance de non-conciliation et sans signature d’un proc\u00e8s-verbal d’acceptation peut justifier le prononc\u00e9 d’un divorce pour faute aux torts exclusifs. Cet arr\u00eat de la Premi\u00e8re Chambre civile de la Cour de Cassation en date du 1er avril 2015 vient confirmer une position constante dans ce domaine.<\/strong><\/p>\n<\/div>

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\"adult\u00e8re<\/a><\/span><\/div><\/div>
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Dans le cadre du mariage, les \u00e9poux sont soumis \u00e0 des devoirs et notamment \u00e0 celui de fid\u00e9lit\u00e9. Or, m\u00eame en cours de proc\u00e9dure de divorce, ce dernier n’\u00e9tant pas prononc\u00e9, ils restent soumis \u00e0 ces obligations tant qu’un jugement d\u00e9finitif de divorce n’y a pas mis fin.<\/p>\n

Si l’ordonnance de non-conciliation autorise de faire une entorse \u00e0 l’une de ces obligations, le maintien du couple au domicile conjugal, les autres obligations ne sont pas suspendues.<\/p>\n

Rappelons que l’ordonnance de non-conciliation est uniquement la d\u00e9cision permettant de fixer des mesures provisoires dans l’attente d’une d\u00e9cision d\u00e9finitive de divorce pendant une p\u00e9riode de 30 mois maximum \u00e0 moins qu’elle soit prolong\u00e9e par le d\u00e9p\u00f4t d’une assignation. Dans ce cas, les mesures s’\u00e9tendent jusqu’au jugement.<\/p>\n

La position de la Cour de Cassation dans cet arr\u00eat est particuli\u00e8rement clair :<\/p>\n

\u00ab\u00a0l’introduction de la demande en divorce ne conf\u00e8re pas aux \u00e9poux encore dans les liens du mariage une immunit\u00e9 destituant de leurs effets normaux les offenses dont ils peuvent se rendre coupables l’un envers l’autre ; que la cour d’appel en a justement d\u00e9duit qu’il \u00e9tait possible d’invoquer, \u00e0 l’appui de la demande en divorce, un grief post\u00e9rieur \u00e0 l’ordonnance de non-conciliation ;\u00a0\u00bb<\/em><\/p>\n

Cet arr\u00eat de la Cour de Cassation nous rappelle que les \u00e9poux ont la possibilit\u00e9 d’invoquer, \u00e0 l’appui de leur demande en divorce pour faute<\/strong> un grief – notamment l’adult\u00e8re<\/strong> – m\u00eame si ce dernier est intervenu post\u00e9rieurement \u00e0 l’ordonnance de non-conciliation.<\/p>\n

Dans cette affaire, la Cour d’appel avait adopt\u00e9 une position similaire : l’ordonnance ne conciliation rendue ne met pas fin \u00e0 l’obligation de fid\u00e9lit\u00e9 et l’adult\u00e8re m\u00eame commis post\u00e9rieurement \u00e0 l’ordonnance de non-conciliation<\/em> constitue une violation de l’obligation de fid\u00e9lit\u00e9 des \u00e9poux.<\/p>\n

Pour pouvoir le justifier, l’\u00e9poux avait fait appel \u00e0 un d\u00e9tective priv\u00e9 pour apporter la preuve que son \u00e9pouse\u00a0entretenait une relation intime avec un autre homme.\u00a0Les photographies communiqu\u00e9es par le d\u00e9tective justifiaient sans nul doute possible de la relation de son \u00e9pouse avec un autre homme. Cependant, il ne pouvait justifier que cette relation adult\u00e8re existait avant leur s\u00e9paration ou en \u00e9tait m\u00eame la cause.<\/p>\n

Cet arr\u00eat confirmatif rappelle ainsi que le devoir de fid\u00e9lit\u00e9 entre \u00e9poux perdure tant que le divorce d\u00e9finitif n’a pas \u00e9t\u00e9 prononc\u00e9. De m\u00eame il confirme que l’adult\u00e8re reste un fondement du divorce pour faute parce qu’il constitue une violation grave ou renouvel\u00e9e des obligations du mariage rendant intol\u00e9rable le maintien de la vie commune.<\/p>\n

Le divorce pour faute peut par cons\u00e9quent tout \u00e0 fait se fonder sur des fautes commisses au cours de la proc\u00e9dure de divorce, y compris post\u00e9rieurement \u00e0 l’ordonnance de non-conciliation. Il n’y a donc pas lieu de justifier que l’adult\u00e8re est ant\u00e9rieur \u00e0 la proc\u00e9dure de divorce voire qu’il est \u00e0 l’origine de la s\u00e9paration.<\/p>\n

Un seul cas permettrait d’\u00e9carter une telle solution : la signature d’un proc\u00e8s-verbal d’acceptation. La signature d’un tel proc\u00e8s-verbal contraint en effet les \u00e9poux \u00e0 assigner en divorce pour acceptation de la rupture du mariage, \u00e9cartant d\u00e9finitivement l’option du divorce pour faute.<\/p>\n

Aussi, dans ce cas de figure, un adult\u00e8re post\u00e9rieur \u00e0 la signature de ce proc\u00e8s-verbal d’acceptation ou simplement d\u00e9couvert post\u00e9rieurement ne permettrait plus de justifier une demande en divorce pour faute et invoquer l’adult\u00e8re.<\/p>\n

Il\u00a0est donc recommand\u00e9 en dehors de ce cas de cacher une \u00e9ventuelle relation sentimentale en cours de proc\u00e9dure de divorce, sous peine de risquer un prononc\u00e9 de divorce pour faute pour adult\u00e8re.<\/p>\n<\/div>

<\/i><\/i><\/span>Cour de cassation, 1\u00e8re chambre civile, 1 avril 2015, N\u00b0 de pourvoi: 14-12823<\/span><\/a><\/h4><\/div>
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LA COUR DE CASSATION, PREMI\u00c8RE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arr\u00eat suivant :<\/p>\n

Sur le moyen unique, ci-apr\u00e8s annex\u00e9 :<\/p>\n

Attendu, selon l’arr\u00eat attaqu\u00e9 (Toulouse, 29 octobre 2013), qu’un jugement a prononc\u00e9 le divorce des \u00e9poux X…-Y…\u00e0 leurs torts partag\u00e9s ;<\/p>\n

Attendu que Mme Y…fait grief \u00e0 l’arr\u00eat de prononcer le divorce \u00e0 ses torts ;<\/p>\n

Attendu, d’abord, que l’introduction de la demande en divorce ne conf\u00e8re pas aux \u00e9poux encore dans les liens du mariage une immunit\u00e9 destituant de leurs effets normaux les offenses dont ils peuvent se rendre coupables l’un envers l’autre ; que la cour d’appel en a justement d\u00e9duit qu’il \u00e9tait possible d’invoquer, \u00e0 l’appui de la demande en divorce, un grief post\u00e9rieur \u00e0 l’ordonnance de non-conciliation ;<\/p>\n

Attendu, ensuite, que le grief de la seconde branche du moyen n’est manifestement pas de nature \u00e0 entra\u00eener la cassation ;<\/p>\n

D’o\u00f9 il suit que le moyen ne peut \u00eatre accueilli ;<\/p>\n

PAR CES MOTIFS :<\/p>\n

REJETTE le pourvoi ;<\/p>\n

Condamne Mme Y…aux d\u00e9pens ;<\/p>\n

Vu l’article 700 du code de proc\u00e9dure civile, rejette sa demande et la condamne \u00e0 payer \u00e0 M. X…la somme de 3 000 euros ;<\/p>\n

Ainsi fait et jug\u00e9 par la Cour de cassation, premi\u00e8re chambre civile, et prononc\u00e9 par le pr\u00e9sident en son audience publique du premier avril deux mille quinze.<\/p>\n

MOYEN ANNEXE au pr\u00e9sent arr\u00eat<\/p>\n

Moyen produit par la SCP Delvolv\u00e9, avocat aux Conseils, pour Mme Y…<\/p>\n

IL EST REPROCHE A L’ARRET ATTAQUE D’AVOIR prononc\u00e9 le divorce des \u00e9poux aux torts de Mme Y…,<\/p>\n

AUX MOTIFS QUE, sur les griefs invoqu\u00e9s par l’\u00e9poux, le d\u00e9tective priv\u00e9, engag\u00e9 par M. X…, rapportait avoir constat\u00e9 qu’entre le 2 avril 2010 et le 18 avril 2010, Mme Y…avait entretenu une relation intime avec un homme, qu’il identifiait comme \u00e9tant M. St\u00e9phane Z… ; que les accusations de fausset\u00e9 de ce rapport formul\u00e9es par Mme Y…n’\u00e9taient pas s\u00e9rieuses ; que Mme Y…ne d\u00e9montrait pas avoir \u00e9t\u00e9 dans la nuit du 9 au 10 avril 2010 en un autre lieu que celui o\u00f9 le d\u00e9tective disait l’avoir vue, et avoir circul\u00e9 sur l’autoroute du sud le 18 avril 2010, ainsi que son relev\u00e9 de compte le d\u00e9montrait pour un trajet factur\u00e9 6, 20 \u00bf, ce qui n’\u00e9tait pas incompatible avec sa pr\u00e9sence \u00e0 TOULOUSE le m\u00eame jour \u00e0 6 heures du matin ; qu’enfin, rien ne d\u00e9montrait que le d\u00e9tective s’\u00e9tait introduit ill\u00e9galement dans l’immeuble, le fait qu’il p\u00fbt dire que l’homme en connaissait le code d’entr\u00e9e n’\u00e9tant que la cons\u00e9quence logique d’une simple constatation : un homme entre dans un immeuble prot\u00e9g\u00e9 par un code d’acc\u00e8s ; qu’en tout \u00e9tat de cause, les photographies que le d\u00e9tective avait prises \u00e9taient explicites sur la nature des relations existantes entre ces deux personnes, que l’on voyait s’embrasser sur la bouche ; qu’il apparaissait donc bien que Mme Y…et cet homme entretenaient une relation intime qui d\u00e9passait largement ce qu’il \u00e9tait habituel de constater entre des colocataires ou deux personnes dont l’une avait mis un logement \u00e0 la disposions de l’autre ; que, que le d\u00e9tective identifi\u00e2t l’homme comme \u00e9tant M. Z… \u00e0 partir d’une photographie qui lui avait probablement \u00e9t\u00e9 donn\u00e9e par M. X…\u00e9tait indiff\u00e9rent en ce qu’il \u00e9tait bien \u00e9tabli que Mme Y…avait entretenu une relation avec un homme qui n’\u00e9tait pas son mari, quelle que f\u00fbt l’identit\u00e9 de cet homme ; que Mme Y…affirmait que rien ne d\u00e9montrait que c’\u00e9taient bien elle et M. Z… qui avaient \u00e9t\u00e9 photographi\u00e9s par le d\u00e9tective ; que cet argument, invoqu\u00e9 en dernier lieu apr\u00e8s une analyse critique du rapport du d\u00e9tective dont il avait \u00e9t\u00e9 dit qu’elle n’\u00e9tait pas cr\u00e9dible, n’\u00e9tait qu’une pure p\u00e9tition de principe ; qu’en effet, d’une part, Mme Y…n’affirmait pas clairement que ce n’\u00e9taient ni elle ni M. Z… qui avaient \u00e9t\u00e9 photographi\u00e9s et, d’autre part, l’attestation de Mme Z… d\u00e9montrait que M. Z… et Mme Y…se connaissaient \u00e0 tel point qu’ils avaient conduit leurs enfants respectifs chez le m\u00eame psychologue ; que ces constatations \u00e9taient post\u00e9rieures \u00e0 l’ordonnance de non-conciliation ; que toutefois l’obligation de fid\u00e9lit\u00e9 perdurait entre les \u00e9poux tant que le divorce n’\u00e9tait pas prononc\u00e9 et que la constatation de l’existence de cette relation extra conjugale dans un temps tr\u00e8s proche de la date de l’ordonnance de non-conciliation permettait d’apporter du cr\u00e9dit \u00e0 la th\u00e8se de M. X…selon laquelle cette relation \u00e9tait n\u00e9e ant\u00e9rieurement \u00e0 ladite ordonnance, d’autant que Mme Isabelle Z… attestait, le 16 avril 2010, que son mari l’avait inform\u00e9e de son intention de divorce d\u00e8s le mois de f\u00e9vrier 2010 ; que le fait que Mme Z… aurait pu ne pas avoir invoqu\u00e9 cette faute \u00e0 l’encontre de son mari dans le cadre de la proc\u00e9dure de divorce n’\u00e9tait pas d\u00e9montr\u00e9 et restait de toute fa\u00e7on indiff\u00e9rent aux d\u00e9bats concernant le divorce de M. X…et de Mme Y…; qu’il \u00e9tait \u00e9tabli que l’\u00e9pouse avait entretenu une relation adult\u00e8re ; qu’il s’agissait d’une violation grave des obligations du mariage qui rendait intol\u00e9rable le maintien de la vie commune,<\/p>\n

ALORS D’UNE PART QU’aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut \u00eatre demand\u00e9 par l’un des \u00e9poux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvel\u00e9e des devoirs et obligations du mariage sont imputables \u00e0 son conjoint et rendent intol\u00e9rable le maintien de la vie commune ; que la faute invoqu\u00e9e \u00e0 l’appui d’une demande de divorce doit n\u00e9cessairement \u00eatre ant\u00e9rieure au d\u00e9clenchement de la proc\u00e9dure de rupture du lien matrimonial, et ce d’autant plus lorsque la demande de divorce repose sur des faits fautifs commis ant\u00e9rieurement au d\u00e9clenchement de ladite proc\u00e9dure et \u00e0 l’ordonnance de non-conciliation ; qu’en l’esp\u00e8ce, pour dire que l’adult\u00e8re reproch\u00e9 \u00e0 Mme Y…, bien que commis, d’apr\u00e8s ses propres constatations, en avril 2010 post\u00e9rieurement \u00e0 l’ordonnance de non-conciliation du 30 septembre 2009, qui avait autoris\u00e9 les \u00e9poux \u00e0 r\u00e9sider s\u00e9par\u00e9ment, constituait une telle violation pour la relation adult\u00e8re \u00eatre n\u00e9e ant\u00e9rieurement \u00e0 cette d\u00e9cision, la cour d’appel s’est born\u00e9e \u00e0 ent\u00e9riner la th\u00e8se de l’\u00e9poux \u00e0 laquelle elle a tout simplement donn\u00e9 cr\u00e9dit, sans toutefois \u00e9noncer la moindre circonstance de fait de nature \u00e0 caract\u00e9riser l’ant\u00e9riorit\u00e9 d’une telle relation par rapport \u00e0 la mise en oeuvre de la proc\u00e9dure de divorce et \u00e0 l’ordonnance de non-conciliation ; que ce faisant elle n’a pas justifi\u00e9 son arr\u00eat qu’elle a priv\u00e9 de base l\u00e9gale au regard de l’article 242 du code civil,<\/p>\n

ALORS D’AUTRE PART QUE Mme Y…avait expos\u00e9 dans ses conclusions du 31 mai 2013 (p. 5) que le rapport de d\u00e9tective avait port\u00e9 sur des relations entretenues \u00e0 compter du 2 avril 2010, alors que l’ordonnance de non-conciliation avait autoris\u00e9 les \u00e9poux \u00e0 r\u00e9sider s\u00e9par\u00e9ment depuis le 30 septembre 2009, et que, si, selon le principal t\u00e9moin invoqu\u00e9 par M. X…, cette relation aurait d\u00e9but\u00e9 durant l’\u00e9t\u00e9 2009, Mme Y…r\u00e9sidait alors chez ses parents avec sa fille \u00e0 la suite de la s\u00e9paration ; que la cour d’appel n’a cependant pas r\u00e9pondu \u00e0 ce moyen particuli\u00e8rement pertinent ; qu’elle a donc viol\u00e9 l’article 455 du code de proc\u00e9dure civile.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>

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