rocket domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/avocatbr/www/wp-includes/functions.php on line 6131La loi fran\u00e7aise est claire\u00a0: un enfant mineur ne peut pas t\u00e9moigner en justice, c’est-\u00e0-dire confirmer la v\u00e9racit\u00e9 de faits, ni d\u00e9livrer d\u2019attestations. Concernant le divorce, elle va encore plus loin puisqu\u2019elle interdit le t\u00e9moignage des descendants, m\u00eame majeurs, lors de la proc\u00e9dure. Cela \u00e9vite d\u2019impliquer l\u2019enfant, quelque soit son \u00e2ge, dans le contentieux de ses parents.
\nCette interdiction est entendue tr\u00e8s largement par les juges. Ils refusent aussi les t\u00e9moignages des enfants issus d\u2019une pr\u00e9c\u00e9dente union, et ceux des conjoints ou concubins des descendants. De m\u00eame, il ne peut \u00eatre produit une attestation de t\u00e9moin ne faisant que rapporter les propos tenus par l\u2019enfant des \u00e9poux.
\nEn revanche, l\u2019enfant peut \u00eatre entendu en justice, sous certaines conditions, pour toutes les proc\u00e9dures qui le concernent. Par exemple, un enfant mineur pourra \u00eatre entendu par le juge \u00e0 propos de l\u2019exercice d\u2019un droit de visite et d\u2019h\u00e9bergement. Mais, rappelons-le, \u00e0 aucun moment il ne pourra \u00eatre sollicit\u00e9 pour t\u00e9moigner contre l\u2019un ou l\u2019autre de ses parents afin de guider le juge dans sa prise de d\u00e9cision. Toute requ\u00eate en ce sens ne saurait \u00eatre accueillie.<\/p>\n<\/div>
La loi fran\u00e7aise est claire\u00a0: un enfant mineur ne peut pas t\u00e9moigner en justice, c’est-\u00e0-dire confirmer la v\u00e9racit\u00e9 de faits, ni d\u00e9livrer d\u2019attestations. Concernant le divorce, elle va encore plus loin puisqu\u2019elle interdit le t\u00e9moignage des descendants, m\u00eame majeurs, lors de la proc\u00e9dure. Cela \u00e9vite d\u2019impliquer l\u2019enfant, quelque soit son \u00e2ge, dans le contentieux de ses parents.<\/strong><\/p>\n<\/div> Cette interdiction est entendue tr\u00e8s largement par les juges. Ils refusent aussi les t\u00e9moignages des enfants issus d\u2019une pr\u00e9c\u00e9dente union, et ceux des conjoints ou concubins des descendants. De m\u00eame, il ne peut \u00eatre produit une attestation de t\u00e9moin ne faisant que rapporter les propos tenus par l\u2019enfant des \u00e9poux.
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\nEn revanche, l\u2019enfant peut \u00eatre entendu en justice, sous certaines conditions, pour toutes les proc\u00e9dures qui le concernent. Par exemple, un enfant mineur pourra \u00eatre entendu par le juge \u00e0 propos de l\u2019exercice d\u2019un droit de visite et d\u2019h\u00e9bergement. Mais, rappelons-le, \u00e0 aucun moment il ne pourra \u00eatre sollicit\u00e9 pour t\u00e9moigner contre l\u2019un ou l\u2019autre de ses parents afin de guider le juge dans sa prise de d\u00e9cision. Toute requ\u00eate en ce sens ne saurait \u00eatre accueillie.<\/p>\n<\/div>