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{"id":1345,"date":"2012-01-08T13:25:51","date_gmt":"2012-01-08T13:25:51","guid":{"rendered":"http:\/\/divorce.avocat-broquet.fr\/?p=1345"},"modified":"2018-10-11T22:22:43","modified_gmt":"2018-10-11T20:22:43","slug":"demande-en-divorce-pour-faute-et-demande-reconventionnelle-en-alteration-du-lien-conjugal","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/avocat-broquet.fr\/divorce\/actualite\/divorce-pour-alteration-du-lien-conjugal-actualite\/demande-en-divorce-pour-faute-et-demande-reconventionnelle-en-alteration-du-lien-conjugal\/","title":{"rendered":"Demande en divorce pour faute et demande reconventionnelle en alt\u00e9ration d\u00e9finitive du lien conjugal"},"content":{"rendered":"

En cas de pr\u00e9sentation d’une demande principale en divorce pour faute et d’une demande reconventionnelle en divorce pour alt\u00e9ration d\u00e9finitive du lien conjugal, le rejet sur le fondement du divorce pour faute entra\u00eene le prononc\u00e9 du divorce pour alt\u00e9ration du lien conjugal.<\/strong><\/p>\n<\/div>

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<\/a><\/span><\/div><\/div>
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L\u2019\u00e9pouse avait \u00e9t\u00e9 autoris\u00e9e \u00e0 assigner son \u00e9poux en divorce par une ordonnance de non-conciliation du 30 juin 2006.
\nLe 30 octobre 2006, elle avait assign\u00e9 son conjoint en
divorce pour faute<\/a> sur le fondement de l’article 242 du Code civil.
\nSon \u00e9poux avait form\u00e9 une demande reconventionnelle en
divorce pour alt\u00e9ration d\u00e9finitive du lien conjugal<\/a> sur le fondement de l’article 238, alin\u00e9a 2, du code civil.
\nLe tribunal de grande instance de Beauvais a rejet\u00e9 le 21 d\u00e9cembre 2007 la demande en divorce pour faute de l’\u00e9pouse et prononc\u00e9 le divorce pour alt\u00e9ration d\u00e9finitive du lien conjugal. Ce jugement fut ensuite confirm\u00e9 par un arr\u00eat de la cour d’appel d’Amiens du 1er avril 2009.
\nL\u2019\u00e9pouse se pourvoit en cassation, consid\u00e9rant qu\u2019en pr\u00e9sence d\u2019une demande principale en divorce pour faute et d\u2019une demande reconventionnelle en divorce pour alt\u00e9ration d\u00e9finitive du lien conjugal, le juge ne peut faire droit \u00e0 la demande reconventionnelle en divorce pour alt\u00e9ration d\u00e9finitive du lien conjugal sans constater l\u2019existence d\u2019une s\u00e9paration significative et notamment indiquer le moment de la cessation de la cohabitation.
\nLa Cour de cassation conteste cette interpr\u00e9tation et rejette le pourvoi de l’\u00e9pouse, le 5 janvier 2012 et rappelle en cette mati\u00e8re \u00ab qu’en cas de pr\u00e9sentation d’une demande principale en divorce pour faute et d’une demande reconventionnelle en divorce pour alt\u00e9ration d\u00e9finitive du lien conjugal, le rejet de la premi\u00e8re emporte le prononc\u00e9 du divorce du chef de la seconde \u00bb<\/em>.<\/p>\n<\/div>

<\/i><\/i><\/span>COUR DE CASSATION, 1\u00e8re Chambre civile, 5 janvier 2012, Pourvoi n\u00b0 10-16.359<\/span><\/a><\/h4><\/div>
\n

COUR DE CASSATION, 1\u00c8RE CHAMBRE CIVILE.<\/strong>
\n\u00a05 janvier 2012.<\/strong><\/p>\n

Pourvoi n\u00b0 10-16.359.
\nArr\u00eat n\u00b0 1.
\nREJET
\nPubli\u00e9 au bulletin.<\/p>\n

LA COUR DE CASSATION, PREMI\u00c8RE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arr\u00eat suivant :
\nAttendu, selon l’arr\u00eat attaqu\u00e9 (Amiens, 1er avril 2009 ), que M. X… et Mme Y… se sont mari\u00e9s le 19 mai 2001 ; qu’autoris\u00e9e par ordonnance de non conciliation du 30 juin 2006, l’\u00e9pouse a assign\u00e9, le 30 octobre 2006, son conjoint en divorce pour faute sur le fondement de l’article 242 du code civil ; que M. X… a, reconventionnellement, form\u00e9 une demande en divorce pour alt\u00e9ration d\u00e9finitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 238, alin\u00e9a 2, du code civil ; que par jugement du 21 d\u00e9cembre 2007, le tribunal de grande instance de Beauvais a notamment rejet\u00e9 la demande en divorce pour faute de l’\u00e9pouse et prononc\u00e9 le divorce pour alt\u00e9ration d\u00e9finitive du lien conjugal ;<\/p>\n

Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches, ci-apr\u00e8s annex\u00e9 :<\/strong>
\nAttendu que le moyen n’est pas de nature \u00e0 permettre l’admission du pourvoi ;<\/p>\n

Sur le second moyen :<\/strong>
\nAttendu que Mme Y… fait grief \u00e0 l’arr\u00eat de prononcer son divorce pour alt\u00e9ration d\u00e9finitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 238, alin\u00e9a 2, du code civil, alors, selon le moyen :
\n1\u00ba\/ que le juge ne peut prononcer le divorce pour alt\u00e9ration d\u00e9finitive du lien conjugal sans constater que les \u00e9poux vivent s\u00e9par\u00e9s depuis au moins deux ans lors de l’assignation en divorce ; qu’en l’esp\u00e8ce, par motifs express\u00e9ment adopt\u00e9s du premier juge, la cour d’appel s’est born\u00e9e \u00e0 recueillir une d\u00e9claration de M. X… selon laquelle \u00ab aucune r\u00e9conciliation ne peut intervenir du fait de la s\u00e9paration depuis plusieurs mois \u00bb, sans m\u00eame proc\u00e9der par elle-m\u00eame \u00e0 aucune constatation de nature \u00e0 \u00e9tablir que les \u00e9poux \u00e9taient s\u00e9par\u00e9s depuis plus de deux ans \u00e0 compter de l’assignation ; qu’elle a ainsi priv\u00e9 sa d\u00e9cision de base l\u00e9gale au regard des dispositions combin\u00e9es des articles 238, alin\u00e9as 1er et 2 et 246 alin\u00e9a 2 du code civil ;
\n2\u00ba\/ qu’en pr\u00e9sence d’une demande principale en divorce pour faute et d’une demande reconventionnelle en divorce pour alt\u00e9ration d\u00e9finitive du lien conjugal, le juge ne saurait faire droit \u00e0 la demande reconventionnelle en divorce pour alt\u00e9ration d\u00e9finitive du lien conjugal, en se fondant sur une simple d\u00e9claration du demandeur reconventionnel sans constater par lui-m\u00eame une s\u00e9paration significative, en pr\u00e9cisant \u00e0 quel moment a cess\u00e9 la cohabitation ; qu’en l’esp\u00e8ce, il ressort des mentions du jugement de premi\u00e8re instance que les deux \u00e9poux \u00e9taient encore domicili\u00e9s, \u00e0 la date du jugement, soit le 21 d\u00e9cembre 1997, \u00e0 la m\u00eame adresse, … ; qu’\u00e0 la date \u00e0 laquelle la cour d’appel a statu\u00e9, soit le 1er avril 2009, il n’existait m\u00eame pas de s\u00e9paration des \u00e9poux \u00e9gale \u00e0 deux ans ; qu’en se bornant \u00e0 faire \u00e9tat d’une simple d\u00e9claration du demandeur reconventionnel selon laquelle \u00ab aucune r\u00e9conciliation ne peut intervenir du fait de la s\u00e9paration depuis plusieurs mois \u00bb, sans constater par elle-m\u00eame une s\u00e9paration significative, en pr\u00e9cisant \u00e0 quel moment avait cess\u00e9 la cohabitation, la cour d’appel a, \u00e0 nouveau, priv\u00e9 sa d\u00e9cision de base l\u00e9gale au regard des dispositions combin\u00e9es des articles 238, alin\u00e9a 2 et 246 alin\u00e9a 2 du code civil ;
\nMais attendu qu’en cas de pr\u00e9sentation d’une demande principale en divorce pour faute et d’une demande reconventionnelle en divorce pour alt\u00e9ration d\u00e9finitive du lien conjugal, le rejet de la premi\u00e8re emporte le prononc\u00e9 du divorce du chef de la seconde ; que le moyen n’est fond\u00e9 en aucune de ses branches ;<\/p>\n

PAR CES MOTIFS :<\/strong>
\nREJETTE le pourvoi ;
\nCondamne Mme Y… aux d\u00e9pens ;
\nVu les articles 700 du code de proc\u00e9dure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;<\/p>\n

Ainsi fait et jug\u00e9 par la Cour de cassation, premi\u00e8re chambre civile, et prononc\u00e9 par le pr\u00e9sident en son audience publique du cinq janvier deux mille douze.
\nMOYENS ANNEXES au pr\u00e9sent arr\u00eat
\nMoyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux conseils pour Mme Y….
\nPREMIER MOYEN DE CASSATION<\/strong>
\nIl est fait grief \u00e0 l’arr\u00eat attaqu\u00e9 D’AVOIR d\u00e9bout\u00e9 Madame Y… de sa demande en divorce aux torts exclusifs de son mari, Monsieur X… ;
\nAUX MOTIFS PROPRES QUE c’est par de justes motifs que la Cour adopte, que le premier juge a d\u00e9bout\u00e9 Madame Zoulera Y… de sa demande de divorce sur le fondement de l’article 242 du Code civil ; qu’en effet, Madame Zoulera Y… ne rapporte pas la preuve de violences ou de d\u00e9faut de contribution aux charges du mariage rendant intol\u00e9rable le maintien de la vie commune ;
\nEt AUX MOTIFS ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE Madame Zoulera Y… ne verse au dossier qu’une lettre attestant d’un d\u00e9p\u00f4t de plainte pour violences entre conjoints et une lettre du procureur de la R\u00e9publique l’avisant du classement sans suite apr\u00e8s une mesure de m\u00e9diation p\u00e9nale ; qu’elle pr\u00e9tend que le d\u00e9p\u00f4t de plainte \u00e0 l’encontre de son mari pour violences et la mesure de m\u00e9diation p\u00e9nale par suite de violences entre conjoints constituent la preuve de ses reproches ; que, cependant, en l’absence de d\u00e9cision juridictionnelle, d’attestations ou de tous \u00e9l\u00e9ments permettant au Juge aux affaires familiales de caract\u00e9riser la r\u00e9alit\u00e9, la nature, la fr\u00e9quence et la violence des faits all\u00e9gu\u00e9s, force est de constater que Madame Y… ne rapporte pas la preuve des griefs form\u00e9s contre son mari ;
\nALORS, D’UNE PART, QUE la lettre du Procureur de la R\u00e9publique vers\u00e9e aux d\u00e9bats par Madame Y… (pi\u00e8ce n\u00ba4) avisait exclusivement Madame Y… de l’organisation d’une m\u00e9diation p\u00e9nale ; qu’en affirmant que cette lettre avisait Madame Y… d’un classement sans suite apr\u00e8s une mesure de m\u00e9diation p\u00e9nale, la Cour d’appel a d\u00e9natur\u00e9 la teneur de ce document en violation de l’article 1134 du Code civil ;
\nALORS, D’AUTRE PART, QUE les griefs de divorce peuvent \u00eatre \u00e9tablis par tous modes de preuve ; que, par ailleurs, une mesure de m\u00e9diation p\u00e9nale n’est organis\u00e9e par le minist\u00e8re public que s’il s’estime en pr\u00e9sence d’une infraction p\u00e9nale ; qu’en l’esp\u00e8ce, la Cour d’appel qui a refus\u00e9 de rechercher si la plainte d\u00e9pos\u00e9e par Madame Y… \u00e0 l’encontre de son conjoint, le 25 juin 2005 (pi\u00e8ce n\u00ba2), suivie de l’organisation d’une mesure de m\u00e9diation p\u00e9nale par le Procureur de la R\u00e9publique (pi\u00e8ces n\u00ba3 et n\u00ba4) n’\u00e9t ablissaient pas le grief de violences all\u00e9gu\u00e9 \u00e0 l’encontre de Monsieur X…, a m\u00e9connu l’\u00e9tendue de ses pouvoirs et viol\u00e9 l’article 259 du Code civil.<\/p>\n

SECOND MOYEN DE CASSATION<\/strong>
\nIl est fait grief \u00e0 l’arr\u00eat attaqu\u00e9 D’AVOIR prononc\u00e9 le divorce de Madame Y… et de Monsieur X… pour alt\u00e9ration d\u00e9finitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 238 du Code civil ;
\nAUX MOTIFS PROPRES QUE c’est par de justes motifs que la Cour adopte, que le premier juge a d\u00e9bout\u00e9 Madame Zoulera Y… de sa demande de divorce sur le fondement de l’article 242 du Code civil ; (\u00e0) ; qu’en cons\u00e9quence, Monsieur Hamid X… ayant reconventionnellement sollicit\u00e9 le divorce sur le fondement de l’article 238 du Code civil, c’est \u00e9galement par de justes motifs que la Cour adopte, que le premier juge a prononc\u00e9 le divorce des \u00e9poux pour alt\u00e9ration d\u00e9finitive du lien conjugal ;
\nEt AUX MOTIFS ADOPTES DU PREMIER JUGE QU’aux termes de l’article 238 du Code civil , l’alt\u00e9ration d\u00e9finitive du lien conjugal r\u00e9sulte de la cessation de la communaut\u00e9 de vie entre les \u00e9poux, lorsqu’ils vivent s\u00e9par\u00e9s depuis deux ans lors de l’assignation en divorce ; que, nonobstant ces dispositions, le divorce est prononc\u00e9 pour alt\u00e9ration du lien conjugal dans le cas pr\u00e9vu au second alin\u00e9a de l’article 246, d\u00e8s lors que la demande pr\u00e9sent\u00e9e par ce d\u00e9fendeur est form\u00e9e \u00e0 titre reconventionnel ; que Monsieur Hamid X… soutient que le maintien de la vie commune n’est plus possible au regard du comportement de son \u00e9pouse et qu’aucune r\u00e9conciliation ne peut intervenir du fait de la s\u00e9paration depuis plusieurs mois ; qu’en l’absence de contestations s\u00e9rieuses de ces all\u00e9gations par Madame Y… et au vu des \u00e9l\u00e9ments du dossier, il convient de prononcer le divorce pour alt\u00e9ration d\u00e9finitive du lien conjugal par application des dispositions des articles 238 alin\u00e9a 2 et 246 alin\u00e9a 2 du Code civil ;
\nALORS, D’UNE PART, QUE le juge ne peut prononcer le divorce pour alt\u00e9ration d\u00e9finitive du lien conjugal sans constater que les \u00e9poux vivent s\u00e9par\u00e9s depuis au moins deux ans lors de l’assignation en divorce ; qu’en l’esp\u00e8ce, par motifs express\u00e9ment adopt\u00e9s du premier juge, la Cour d’appel s’est born\u00e9e \u00e0 recueillir une d\u00e9claration de Monsieur X… selon laquelle \u00ab aucune r\u00e9conciliation ne peut intervenir du fait de la s\u00e9paration depuis plusieurs mois \u00bb, sans m\u00eame proc\u00e9der par elle-m\u00eame \u00e0 aucune constatation de nature \u00e0 \u00e9tablir que les \u00e9poux \u00e9taient s\u00e9par\u00e9s depuis plus de deux ans \u00e0 compter de l’assignation ; qu’elle a ainsi priv\u00e9 sa d\u00e9cision de base l\u00e9gale au regard des dispositions combin\u00e9es des articles 238 alin\u00e9as 1er et 2 et 246 alin\u00e9a 2 du Code civil ;
\nALORS, D’AUTRE PART, QU’en pr\u00e9sence d’une demande principale en divorce pour faute et d’une demande reconventionnelle en divorce pour alt\u00e9ration d\u00e9finitive du lien conjugal, le juge ne saurait faire droit \u00e0 la demande reconventionnelle en divorce pour alt\u00e9ration d\u00e9finitive du lien conjugal, en se fondant sur une simple d\u00e9claration du demandeur reconventionnel sans constater par lui-m\u00eame une s\u00e9paration significative, en pr\u00e9cisant \u00e0 quel moment a cess\u00e9 la cohabitation ; qu’en l’esp\u00e8ce, il ressort des mentions du jugement de premi\u00e8re instance que les deux \u00e9poux \u00e9taient encore domicili\u00e9s, \u00e0 la date du jugement, soit le 21 d\u00e9cembre 1997, \u00e0 la m\u00eame adresse, … ; qu’\u00e0 la date \u00e0 laquelle la Cour d’appel a statu\u00e9, soit le 1er avril 2009, il n’existait m\u00eame pas de s\u00e9paration des \u00e9poux \u00e9gale \u00e0 deux ans ; qu’en se bornant \u00e0 faire \u00e9tat d’une simple d\u00e9claration du demandeur reconventionnel selon laquelle \u00ab aucune r\u00e9conciliation ne peut intervenir du fait de la s\u00e9paration depuis plusieurs mois \u00bb, sans constater par elle-m\u00eame une s\u00e9paration significative, en pr\u00e9cisant \u00e0 quel moment avait cess\u00e9 la cohabitation, la Cour d’appel a \u00e0 nouveau priv\u00e9 sa d\u00e9cision de base l\u00e9gale au regard des dispositions combin\u00e9es des articles 238 alin\u00e9a 2 et 246 alin\u00e9a 2 du Code civil.<\/p>\n

SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Waquet, Farge et Hazan
\nM. Charruault (pr\u00e9sident)<\/p>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>

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