Lorsqu’un taux de salaire a été convenu entre le salarié et l’employeur, celui-ci est tenu de garantir le paiement du salaire.

L’employeur ne peut pas, par exemple, sans l’accord du salarié et sous prétexte que celui-ci ne donne pas entièrement satisfaction, lui verser un salaire inférieur à celui qui avait été prévu et qui figure sur la lettre d’engagement, même si ce salaire, une fois réduit, demeure encore supérieur au SMIC ou au minimum garanti prévu par la convention collective pour la catégorie professionnelle de l’intéressé. L’employeur est non seulement tenu de verser le salaire convenu, mais il doit encore accorder au salarié les augmentations de salaire qui sont mentionnées sur la lettre d’engagement (à condition qu’elles ne résultent pas d’une clause d’échelle mobile interdite par la loi).

Le salaire est la contrepartie de l’activité du salarié au service de l’employeur. Celui-ci est donc tenu de lui fournir les moyens matériels (machine, outillage, local et la matière du travail). S’il ne le fait pas alors que le salarié s’est tenu à sa disposition dans les conditions prévues lors de son engagement, il devra payer l’intégralité des salaires perdus pour les jours chômés. Si l’employeur a modifié un jour l’horaire de travail en prévision d’une grève de l’EDF, après avis du comité d’entreprise, il ne pourrait cependant être tenu à indemniser les salariés pour les heures perdues que s’il était revenu unilatéralement sur son engagement de faire récupérer les heures perdues.