Si le salarié ne demande pas le versement immédiat de ses droits, ceux-ci sont bloqués pendant un certain délai d’indisponibilité. Pendant cette période de blo­cage, ils peuvent être l’objet de différents modes de gestion et d’utilisation.

Indisponibilité des droits

Les droits sont indisponibles durant une période de 5 ans.

Les accords conclus avant le 21 février 2001 peuvent ramener ce délai à trois ans. Cette réduction n’est plus possible pour les accords conclus à compter de cette date. À noter qu’en l’absence d’accord de participation, le régime obligatoire s’applique mais l’indisponibilité est alors de 8 ans.

Le point de départ de l’indisponibilité est le premier jour du cinquième mois qui suit la clôture de l’exercice ou, en cas de rectification sur le montant de la participation distribué, le premier jour du cinquième mois qui suit l’exercice au cours duquel ces rectifications sont devenues définitives.

  • Exceptions au principe d’indisponibilité

Les droits sont immédiatement disponibles dans les cas suivants :

  • mariage du salarié ou conclusion d’un PACS ;
  • naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
  • divorce, séparation ou dissolution d’un PACS lorsqu’ils sont assortis d’un juge­ment prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé ;
  • invalidité de 2ème ou 3ème catégorie du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS. Cette invalidité doit être établie par la Sécu­rité sociale ou être reconnue soit par décision de la Commission technique d’orien­tation et de reclassement, soit par la commission départementale de l’éducation spéciale, à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80 % et que l’inté­ressé n’exerce aucune activité professionnelle ;
  • décès du salarié, de son conjoint ou de la personne avec qui il est lié par un PACS ;
  • cessation du contrat de travail ;
  • affectation des sommes épargnées à la création ou à la reprise, par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne avec qui il est lié par un PACS, d’une entre­prise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle, à l’installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ou à l’acquisi­tion de parts sociales d’une SCOOP ;
  • affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou l’agrandissement de la rési­dence principale emportant création de surface habitable nouvelle, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastro­phe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
  • situation de surendettement du salarié (la demande de déblocage doit être adres­sée à l’organisme gestionnaire des fonds ou à l’employeur, soit par le président de la Commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblo­cage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé).

Pour les dirigeants d’entreprise uniquement, lorsque ceux-ci bénéficient de la participation :

  • cessation d’activité s’il s’agit d’une entreprise individuelle ;
  • cessation du mandat social ;
  • perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint salarié.

Le déblocage n’intervient que si le salarié en fait la demande. Celle-ci doit être pré­sentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, décès du conjoint ou du partenaire du PACS, invalidité et surendettement, où elle peut intervenir à tout moment.

Le salarié peut demander un déblocage total ou partiel, mais un même cas de déblo­cage ne peut donner lieu à des demandes successives.

Seuls les droits afférents aux exercices dos à la date du cas de déblocage peuvent faire l’objet d’une demande, sauf en cas de décès ou de départ du salarié de l’entre­prise.

En cas de sauvegarde ou de redressement judiciaire de l’entreprise :

  • si la participation est placée dans l’entreprise, les salariés, encore présents dans celle-ci au moment du jugement qui rend exigibles ses dettes, peuvent obtenir le règlement immédiat de leurs parts (qui est couvert par l’assurance des créances et donc, au besoin, avancé par l’AGS) ;
  • dans les autres cas, il faut attendre le jugement de liquidation ou de cession totale pour débloquer la participation des salariés encore présents dans l’entreprise.

La gestion des crédits de participation

Pour les accords conclus avant le 1′ janvier 2007, les fonds de la réserve spéciale de participation peuvent être employés à :

  • l’attribution d’actions ou de coupures d’actions de l’entreprise ;
  • la souscription d’actions émises par des sociétés créées par des salariés dans le cadre de la loi sur le rachat d’une entreprise par ses salariés ;
  • l’affectation à un fonds consacré par l’entreprise à l’investissement (= « compte courant bloqué ») ;
  • l’acquisition de titres émis par des SICAV ou de parts de fonds communs de placement ;
  • l’affectation à un plan d’épargne : plan d’épargne d’entreprise, plan d’épargne interentreprises (voir p. 208) ou plan d’épargne pour la retraite collectif.

Le choix de l’utilisation des sommes de la participation doit être précisé dans l’accord ainsi que, le cas échéant, la possibilité de modifier l’utilisation.

Un accord peut prévoir la possibilité de choisir individuellement le mode de gestion des droits entre les différentes possibilités.

Pour les accords conclus à compter du 1er janvier 2007, les fonds doivent obliga­toirement être affectés à un plan d’épargne salariale (plan d’épargne d’entreprise, plan d’épargne interentreprises ou plan d’épargne pour la retraite collectif). Les accords peuvent cependant prévoir de placer une partie des crédits sur un fonds que l’entreprise doit consacrer à des investissements.

Les revenus de la participation sont versés annuellement aux salariés, sauf si l’accord de participation prévoit le réinvestissement ou d’autres options.

  • L’entreprise peut payer directement aux salariés les sommes ne dépassant pas un certain montant, fixé par arrêté.

À l’issue de leur période d’indisponibilité, les sommes nées de la participation peu­vent alimenter un compte épargne-temps