La participation des salariés : entreprises et salariés concernés

La participation des salariés aux résultats de l’entreprise est obligatoire dans toutes les entreprises ou les unités économiques et sociales occupant au moins 50 salariés.

Dans les autres entreprises, la participation est facultative.

Les entreprises nouvelles dont l’effectif atteint 50 salariés sont soumises à la partici­pation à partir du troisième exercice clos après leur création.

De même, les entreprises ayant conclu un accord d’intéressement ne sont soumises à la participation qu’à la date d’expiration de cet accord lorsque leur effectif atteint 50 salariés. Dans ce cas, l’accord de participation peut être conclu sur une base de calcul et de répartition reprenant celle de l’accord d’intéressement expiré.

La participation des salariés : nature de l’activité de l’entreprise

Toutes les entreprises sont concernées par la participation, quelles que soient leur activité et leur forme juridique.

La non prise en compte de l’effectif de l’entreprise

Pour être concernée, une entreprise doit employer 50 salariés. Le compte de cet effectif se fait comme pour le calcul en vue de la constitution d’un comité d’entreprise.

Le calcul se fait en fin d’exercice et une entreprise est assujettie si, au cours de cet exercice, elle a occupé 50 salariés au moins pendant six mois consécutifs ou non. Lorsque l’entreprise cesse d’employer 50 salariés, l’accord de participation peut être suspendu, avec reprise automatique en cas d’accroissement de l’effectif.

La non prise en compte de la forme juridique de l’entreprise

Des entreprises qui appartiennent à un même groupe peuvent prévoir un accord de participation au niveau du groupe afin de compenser des performances économiques inégales, donc des résultats inégaux entre les entreprises du groupe.

L’organisation de la participation dans l’entreprise

Deux solutions se présentent pour organiser la participation dans les entrepri­ses obligatoirement assujetties, c’est-à-dire occupant au moins 50 salariés :

  • soit un accord est conclu entre les représentants du personnel et les responsables de l’entreprise ;
  • soit, en l’absence d’accord, un régime obligatoire légal de participation s’applique à l’entreprise.

La conclusion des accords de participation

Ils peuvent être conclus :

  • dans le cadre d’une convention ou d’un accord collectif de travail ;
  • entre le chef d’entreprise et des représentants mandatés par les syndicats représen­tatifs dans l’entreprise. La signature de tous les syndicats n’est pas obligatoire ;
  • au sein du comité d’entreprise. La délégation du personnel au comité statue à la majorité. Dans les entreprises à établissements distincts, c’est le comité central qui doit être saisi ;
  • par un projet proposé au personnel par le chef d’entreprise et ratifié par les salariés à la majorité des deux tiers. Cette ratification doit être demandée par le comité d’entreprise et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, lorsqu’elles existent.

Les branches professionnelles doivent obligatoirement négocier un accord de parti­cipation. Les entreprises de la branche peuvent reprendre cet accord tel quel ou l’adapter.

Les accords de groupe, quant à eux, sont conclus :

  • soit entre le mandataire des sociétés concernées et le ou les salariés d’une entre­prise du groupe mandatés par les organisations syndicales représentatives ;
  • soit entre le mandataire des sociétés concernées et chacun des comités d’entreprise ;
  • soit par ratification à la majorité des deux tiers du personnel d’un projet proposé par le mandataire des sociétés concernées.

Les accords doivent être conformes aux dispositions légales.

Cependant, ils peuvent déroger aux modalités de calcul de la réserve spéciale de participation, en accordant aux salariés des avantages au moins équivalents.

L’accord peut prévoir les conditions dans lesquelles le comité d’entreprise (ou une commission spécialisée créée par lui) ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés des conditions d’application de cet accord.

La participation des salariés : la durée des accords

Ils peuvent être conclus sans limitation de durée et être renouvelés par tacite reconduction.

Ils peuvent également comporter un terme.

Toutefois, les accords de participation ne peuvent être modifiés ou dénoncés avant la clôture d’au moins un exercice dont les résultats n’étaient ni prévus, ni prévisi­bles.

En cas de modification de la situation juridique de l’entreprise par fusion, cession ou scission rendant impossible la poursuite de l’accord, ce dernier cesse de s’appliquer et le nouvel employeur doit alors négocier un nouvel accord dans un délai de six mois.

La participation des salariés : formalités nécessaires

Les accords de participation doivent être déposés en deux exemplaires, dont un sur support papier et l’autre sur support électronique à la direction départemen­tale du travail (DDT).

La négociation sur la participation, l’intéressement et la mise en place d’un plan d’épargne salariale peut être menée simultanément dans l’entreprise. Dans ce cas, les accords qui en découlent peuvent faire l’objet d’un dépôt commun.

La dénonciation doit également être notifiée à la direction départementale du travail.

La participation des salariés : l’absence d’accord

Lorsqu’une entreprise n’a pas conclu d’accord dans un délai de un an à comp­ter de la clôture de l’exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés, l’inspec­teur du travail constate cette carence et fait application à l’entreprise du régime légal de participation.

L’entreprise doit constituer une réserve spéciale de participation (voir p. 192). Les sommes attribuées aux salariés sont bloquées pour huit ans sur un compte courant et portent un intérêt fixé à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées, sauf si le salarié opte pour le versement immédiat.

Le régime légal de substitution est ainsi moins avantageux pour les salariés et l’entreprise qui ont donc tout intérêt à conclure un accord de participation.

BON À SAVOIR

Les entreprises de moins de 50 salariés peuvent conclure un accord de partici­pation volontaire dans les mêmes conditions que les entreprises de 50 salariés et plus. En cas d’échec de la négociation, l’accord peut également être mis en place par une décision unilatérale de l’employeur, après consulta­tion du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

La participation des salariés : calcul de la réserve spéciale de participation

Le régime de la participation consiste essentiellement dans la constitution d’une réserve financière, en fonction des résultats de l’entreprise, et qui sera répartie entre les salariés ultérieurement.

La loi prévoit un régime de droit commun que les accords de participation peuvent améliorer.

La réserve spéciale de participation des salariés : régime de droit commun

Le montant de la réserve de droit commun est calculé de la manière suivante :

Réserve = 1/2 ( bénéfice net— 5 % capitaux propres) x (Salaires – valeur ajoutée)

Cette réserve est calculée après l’arrêt des comptes de l’exercice.

Le bénéfice net

Le bénéfice net s’entend du bénéfice imposable ou qui aurait été imposable s’il n’avait pas bénéficié de certaines exonérations fiscales (bénéfice des entreprises nouvelles créées dans certaines zones d’aménagement du territoire, des jeunes entrepri­se . Ce bénéfice doit être minoré :

  • du montant de l’impôt correspondant au bénéfice ainsi réalisé pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés. Pour les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu, l’impôt à retenir est obtenu en appliquant au bénéfice imposable de l’exer­cice, le taux moyen d’imposition à l’impôt sur le revenu de l’exploitant. Ce bénéfice est diminué, si nécessaire, de la rémunération de l’exploitant ;
  • le cas échéant, des déficits des cinq années antérieures qui n’ont pas déjà été pris en compte pour le calcul de la participation afférente aux exercices précédents. Pour les sociétés de personnes, le bénéfice net est obtenu en faisant le total des dif­férentes fractions de bénéfice net revenant à chacune des catégories d’associés sui­vant les dispositions de l’article D. 3324-8 du Code du travail.

Les capitaux propres

Les capitaux propres (capital social, réserves, report à nouveau, provisions imposées et provisions constituées en franchise d’impôts et, éventuellement, les avances en comptes courants) sont déduits, à hauteur de 5 % de ce bénéfice.

Les salaires

Ce sont les salaires bruts, y compris tous les éléments soumis à cotisations sociales (primes, indemnités, avantages en nature).

La valeur ajoutée

Elle s’obtient en faisant le total des postes suivants du compte de résultat :

  • charges de personnel ;
  • impôts, taxes (sauf les taxes sur le chiffre d’affaires) ;
  • charges financières ;
  • dotations de l’exercice aux amortissements ;
  • dotations de l’exercice aux provisions (sauf celles figurant dans les charges exceptionnelles) ;
  • résultat courant avant impôt.

Le régime spécial fixé par l’accord de participation

L’accord de participation peut déroger au régime de droit commun qui cons­titue un plancher. Il peut modifier la formule légale, changer les coefficients ou les définitions des paramètres, ou définir une autre formule qui peut retenir de nou­veaux paramètres.

Dans tous les cas, les avantages pour les salariés doivent être au moins équivalents à ceux qu’ils auraient retirés de l’application du régime légal.

Le conseil d’administration ou le directoire peut également décider, lors de l’assem­blée générale annuelle, de verser un supplément de participation au titre de l’exer­cice clos. Dans les entreprises dénuées de conseil d’administration ou de directoire, le versement d’un tel supplément peut être décidé par le chef d’entreprise. Ces ver­sements se font selon les modalités prévues par l’accord initial de participation ou, le cas échéant, par un accord spécifique.

Le plafond de la réserve de participation

La loi a prévu un plafond pour la réserve de participation qui est soit :

  • la moitié du bénéfice net comptable ;
  • le bénéfice net comptable diminué de 5 % des capitaux propres ;
  • le bénéfice net fiscal diminué de 5 % des capitaux propres ;
  • la moitié du bénéfice net fiscal.

Le choix du plafond se fait par accord entre les parties et il doit être précisé dans l’accord. En cas de dépassement du plafond, la partie excédentaire serait considérée comme un supplément de rémunération et donc ne bénéficierait pas du privilège d’exonération fiscale et sociale.