Tous les syndicats peuvent en principe représenter les salariés de la pro­fession, dans les différentes actions syndicales : défense des salariés, revendi­cations, contestations.

Toutefois, pour qu’un syndicat puisse désigner des délégués syndicaux dans l’entre­prise ou négocier des accords ou des conventions collectifs, il faut qu’il soit reconnu comme représentatif.

La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale a profondément modifié les règles de représentativité des syndicats.

Les critères de représentativité des syndicats

Selon l’article L. 2121-1 du Code du travail, la représentativité des organisa­tions syndicales est déterminée d’après les critères cumulatifs suivants :

  • Le respect des valeurs républicaines. Ce critère implique le respect de la liberté d’opinion, politique, philosophique ou religieuse ainsi que le refus de toute discri­mination et de toute intolérance.
  • L’indépendance, en particulier vis-à-vis de l’employeur. Un syndicat, dont les res­sources proviendraient du chef d’entreprise ou dont les adhérents n’agiraient que dans l’intérêt de celui-ci, ne peut ainsi être considéré comme représentatif.
  • La transparence financière. Celle-ci est assurée par la publication des comptes annuels certifiés au niveau des confédérations, des fédérations et des unions régio­nales.
  • Une ancienneté minimale de 2 ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de la négociation. Cette ancienneté s’apprécie à compter de la date de dépôt des statuts.
  • L’audience, établie à partir des résultats aux élections professionnelles au niveau de la négociation, c’est-à-dire au niveau de l’entreprise, du groupe, de la branche ou au niveau national et interprofessionnel.
  • L’influence, prioritairement caractérisée par l’activité (la réalité des actions menées) et l’expérience. L’adverbe prioritairement u permet au juge, en cas de litige, de tenir compte d’éléments autres que l’activité et l’expérience.
  • Les effectifs d’adhérents et les cotisations. Les effectifs doivent en effet être suffi­samment nombreux pour permettre de penser que le syndicat représente réellement les intérêts d’un grand nombre de salariés et le montant des cotisations doit être suf­fisamment élevé pour permettre au syndicat d’avoir une activité et d’assurer son indépendance à l’égard de l’employeur.

Les critères énumérés ci-dessus sont cumulatifs, ce qui signifie qu’en cas de litige, les juges du tribunal d’instance doivent vérifier qu’ils sont tous remplis. Un syndicat qui remplirait tous les autres critères mais qui n’aurait pas établi ses comptes annuels selon la législation en vigueur ne pourrait être reconnu comme représenta­tif, par exemple. Les juges peuvent toutefois pondérer l’importance d’un critère en fonction de la situation : ainsi pour un syndicat n’ayant que 2 ans d’existence, le nombre d’adhérents et le montant des cotisations pourront être relativisés à partir du moment où son influence est importante, par exemple.

Les niveaux d’appréciation de la représentativité

La représentativité d’un syndicat se mesure au niveau où il intervient. Ainsi, pour désigner un délégué syndical dans l’entreprise, un syndicat devra faire preuve de sa représentativité au niveau de l’entreprise. Pour négocier un accord de bran­che, il devra être reconnu comme représentatif au niveau de cette branche. La représentativité n’a d’effet qu’au niveau où elle est prouvée : un syndicat représen­tatif au niveau de la branche peut très bien ne pas être représentatif au niveau d’une entreprise et réciproquement.

Au niveau de l’entreprise ou de l’établissement, sont représentatifs les syndicats qui satisfont aux critères de représentativité fixés par l’article L 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élec­tions des titulaires au comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel quel que soit le nombre de votants.

Ainsi, la représentativité d’un syndicat au niveau de l’entreprise doit être réappré­ciée à chaque élection, soit, en principe, tous les 4 ans.

En cas de liste commune entre plusieurs syndicats, la répartition des suffrages se fait sur la base indiquée par les syndicats concernés à condition que l’employeur et les électeurs en aient été informé avant le déroulement du scrutin. A défaut, la réparti­tion se fait à parts égales.

Au niveau du groupe, les 10 % se calculent en additionnant l’ensemble des suffrages obtenus par le syndicat considéré dans les entreprises ou établissements concernés.

Au niveau de la branche professionnelle, sont représentatifs les syndicats qui :

  • satisfont aux critères fixés par l’article L. 2121-1 ;
  • disposent d’une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche, c’est-à-dire ont des adhérents répartis de manière équilibrée sur l’ensemble du champ géo­graphique couvert par la branche ;
  • ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles (comité d’entreprise ou délégués du personnel) addition­nés au niveau de la branche.

Au niveau national et interprofessionnel, sont représentatifs les syndicats qui :

  • satisfont aux critères fixés par l’article L. 2121-1 ;
  • sont représentatifs à la fois dans les branches de l’industrie, de la construction, du commerce et des services ;
  • ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles additionnés au niveau de la branche.

La liste des organisations syndicales représentatives au niveau de chaque branche professionnelle ainsi qu’au niveau national et interprofessionnel sera arrêtée tous les 4 ans par le ministère du Travail, après avis du Haut conseil du dialogue social.

Mesures transitoires

En attendant le résultat des premières élections professionnelles postérieures au 21 août 2008 dans l’entreprise, est présumé représentatif à ce niveau, tout syndicat :

  • affilié à l’une des organisations syndicales actuellement représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
  • constitué à partir du regroupement de plusieurs syndicats dont l’un au moins est affilié à une organisation actuellement représentative au niveau national et interpro­fessionnel.

Jusqu’à la première publication de la liste des syndicats représentatifs au niveau de la branche, laquelle doit intervenir le 21 août 2013 au plus tard, sont présumés représentatifs à ce niveau, les syndicats affiliés aux organisations syndicales de sala­riés représentatives au niveau national et interprofessionnel et les organisations syn­dicales de salariés déjà représentatives au niveau de la branche à la date de publication de la loi.

Jusqu’à la première publication de la liste des syndicats représentatifs au niveau national et interprofessionnel, laquelle doit également intervenir avant le 22 août 2013, sont présumés représentatifs à ce niveau, les syndicats affiliés aux organisa­tions syndicales de salariés actuellement représentatives au niveau national et inter­professionnel.

IMPORTANT

Les organisations syndicales représentatives au niveau national et interpro­fessionnel sont actuellement la CGT, FO, la CFDT, la CFTC et la CGE-CGC pour les cadres. Tout nouveau syndicat qui remplirait les critères de représentativité mentionnés à l’article L 2121-1 du Code du travail dans sa rédaction antérieure pourrait également être reconnu comme représentatif au niveau national et inter­professionnel durant la période transitoire.

L’audience des syndicats catégoriels est mesurée à partir des résultats obte­nus dans les seuls collèges électoraux dans lesquels ils ont vocation à présen­ter des candidats. Ainsi, par exemple, l’audience de la CFE-CGC est mesurée d’après les résultats aux élections dans le collège des cadres.