L’inspecteur du travail a le pouvoir de décision et d’intervention, en cas de faute dans l’application de la loi dans l’entreprise.

Le pouvoir de constater les infractions

En cas de non-respect de la loi, l’inspecteur du travail peut mettre en demeure l’employeur de se conformer à celle-ci. La mise en demeure n’a pas besoin d’être motivée.

L’inspecteur du travail ale pouvoir de constater les infractions à la législation du tra­vail en dressant un procès-verbal qui fait foi jusqu’à la preuve du contraire.

Le pouvoir d’intervention

En cas de procédure de licenciement de certains travailleurs dits « protégés » y délégués du personnel, du comité d’entreprise, délégués syndicaux, conseillers prud’hommes, etc., l’autorité administrative compétente, souvent l’inspecteur du travail, doit donner son autorisation. En cas de refus, le salarié est considéré comme faisant toujours partie de l’entreprise.

L’inspecteur du travail peut exiger le retrait ou la modification du règlement inté­rieur contraire à la loi.

Il peut accorder des dérogations en ce qui concerne la durée maximale du travail, le travail de nuit, le travail des jeunes, les conditions d’ancienneté pour les élections des représentants du personnel, pour l’emploi des jeunes de plus de quatorze ans pendant les vacances scolaires.

Il peut également faire cesser immédiatement l’activité de l’entreprise en cas de dan­ger.

Le recours contre l’inspecteur du travail

Deux recours sont possibles.

Recours hiérarchique

II doit être exercé devant le ministre chargé du Travail par lettre recomman­dée avec avis de réception. Ce recours a pour objet de demander au ministre d’annuler la décision de l’inspecteur. Le ministre peut, soit annuler cette décision en lui substituant la sienne propre, soit au contraire rejeter la demande.

L’absence de réponse de sa part pendant quatre mois équivaut à un rejet implicite.

Recours pour excès de pouvoir

II doit être formé devant le tribunal administratif dans les deux mois qui sui­vent la décision et doit être fondé sur l’incompétence, la violation de la loi ou le détournement de pouvoir.

Ces deux types de recours ne sont pas suspensifs : en attendant soit la réponse du ministre, soit le jugement du tribunal administratif, la décision de l’inspecteur du travail doit s’appliquer.