La procédure de médiation peut être engagée :

  • soit après l’échec d’une procédure de conciliation (voir p. 478) par le ministre chargé du Travail ou le président de la commission de conciliation ;
  • soit directement lorsque les parties en conflit en font la demande ;
  • soit lorsqu’un conflit survient à l’occasion de l’élaboration ou le renouvellement d’une convention ou d’un accord collectif, par le ministre chargé du Travail, ou son représentant, c’est-à-dire le préfet. La procédure de médiation peut dans ce cas être engagée à son initiative ou à la demande des parties au conflit.

La partie qui désire recourir à la médiation doit adresser une requête écrite et moti­vée au ministre du Travail s’il s’agit d’un conflit à incidence nationale (ou interré­gionale) ou au président de la commission de conciliation dans les autres cas. Le médiateur est désigné par les paries ; si elles ne s’entendent pas, c’est l’autorité administrative (ministre, préfet) qui désigne le médiateur.

Chaque partie doit remettre au médiateur un mémoire contenant ses observations et le communiquer à la partie adverse.

Les parties sont ensuite convoquées par le médiateur.

Le règlement des conflits collectifs : les pouvoirs du médiateur

  • Le médiateur a les plus larges pouvoirs pour prendre toutes les informations nécessaires sur la situation économique de l’entreprise, et la situation des tra­vailleurs concernés par le conflit.
  • Il peut procéder à toutes les enquêtes nécessaires auprès de l’entreprise et des syn­dicats et demander la présentation de tel ou tel document ou renseignement écono­mique, comptable, financier, statistique ou administratif susceptible de lui être utile pour l’accomplissement de sa mission. Il peut également faire appel à des experts ou à toute personne susceptible de l’éclairer.
  • Le médiateur dispose d’un délai d’un mois pour présenter ses propositions aux parties.
  • S’il y a accord des parties sur les recommandations du médiateur, cet accord pro­duit les mêmes effets que les conventions collectives et s’applique dès le lendemain de son dépôt. Si l’une des parties ou les deux récusent les propositions, on considère que la médiation a échoué. Le médiateur transmet au ministre le texte de la recom­mandation motivée, un rapport sur les différends qui subsistent et les rejets motivés émanant des parties.

Le règlement des conflits collectifs : les conclusions de la médiation

Les conclusions de la recommandation et les rejets des parties sont rendus publics dans un délai de trois mois par le ministre chargé du Travail ou son repré­sentant.

La médiation ne permet pas nécessairement d’aboutir à un accord.

Si un accord se réalise, un procès-verbal est rédigé et déposé à la direction départe­mentale du travail.

Si aucun accord n’est réalisé, le conflit peut encore être soumis à la procédure d’arbitrage.