Le comité d’entreprise est un organisme dont l’institution est obligatoire dans les entreprises occupant au moins 50 salariés. Ils ont, à la fois, un droit de regard dans le domaine économique et professionnel et exercent un droit de gestion des activités sociales et culturelles dans l’entreprise.

Ce seuil de 50 salariés doit être atteint au moment des élections et pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois ans précédant les élections. Dans les entreprises de moins de 50 salariés, l’institution d’un comité est possible par voie conventionnelle.

Le cadre de la mise en place Comité central d’entreprise

Lorsque l’entreprise est constituée de plusieurs établissements de plus de 50 salariés, il est créé dans chacun d’eux un comité d’établissement, dont la composi­tion, les attributions et le fonctionnement sont identiques à ceux des comités d’entreprise. Dans ce cas, un comité central d’entreprise, composé de représentants de chaque comité d’établissement, est constitué. Celui-ci comporte un nombre égal de titulaires et suppléants élus par chaque comité d’établissement. Le nombre maxi­mum est de 20 titulaires et 20 suppléants, sauf accord négocié.

Comité de groupe

Les groupes d’entreprises, constitués d’une entreprise dominante et des entre­prises qu’elle contrôle, doivent, quel que soit leur effectif; mettre en place un comité commun.

Ce comité de groupe est composé, d’une part, du chef de l’entreprise dominante assisté de deux personnes de son choix ayant voix consultative et, d’autre part, de représentants du personnel des entreprises constituant le groupe dont le nombre varie également en fonction de l’importance de celui-ci et des entreprises le composant.

Comité d’entreprise européen

Les entreprises ou groupes d’entreprises de dimension communautaire (c’est-à-dire celles qui emploient 1 000 salariés et plus dans des Etats de l’Union euro­péenne et qui disposent d’au moins un établissement de 150 salariés minimum dans au moins deux de ces Etats) peuvent instituer un comité d’entreprise européen.

La mise en place et le fonctionnement de ce comité sont régis par les articles L. 2343-1 et suivants du Code du travail.

À défaut de comité, une procédure d’information, d’échange de vues et de dialogue entre ces entreprises doit être instituée.

Comité des sociétés européennes

Un dispositif d’information et de consultation des salariés, similaire à celui prévu dans les entreprises de dimension communautaire, est créé dans les sociétés européennes (SE). L’employeur doit mettre en place un groupe spécial de négocia­tion en vue d’aboutir à un accord sur les modalités d’information des salariés de la société. A défaut d’accord et si le groupe spécial de négociation n’a pas pris la déci­sion de se fonder sur la réglementation relative à l’information et à la consultation des salariés dans les États membres où la société emploie du personnel, un » comité de la société européenne », composé de membres désignés par les organisations syn­dicales parmi leurs élus aux comités d’entreprises ou leurs représentants syndicaux, doit être créé.

La loi ri° 2008-89 du 30 janvier 2008 a institué un dispositif similaire au niveau des sociétés coopératives européennes et la loi n » 2008-649 du 3 juillet 2008 en a fait de même au niveau des sociétés issues de fusions transfrontalières.

Le calcul de l’effectif

Les salariés sous contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les tra­vailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l’effectif de l’entreprise.

Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée, les travailleurs intermit­tents, ainsi que les intérimaires sont pris en compte au prorata de leur durée de pré­sence au cours des douze derniers mois.

Il en est de même des salariés mis à disposition de l’entreprise par une entreprise extérieure (salariés d’une entreprise sous-traitante, d’un groupement d’employeurs, d’une association intermédiaire, par exemple) à condition qu’ils soient présents dans les locaux de l’entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an. Cette présence doit présenter une certaine importance. Les salariés qui ne se rendent que ponctuellement dans les locaux de l’entreprise ne sont pas décomptés dans l’effec­tif.

Les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée, ceux mis à disposition par une entreprise extérieure et les intérimaires sont toutefois exclus de l’effectif lorsqu’ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu.

  • Les salariés à temps partiel sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leur contrat de travail par la durée légale ou conventionnelle du travail appliquée dans l’entreprise.
  • Le chef d’entreprise ainsi que les titulaires de contrats aidés ou de formation en alternance (contrats de professionnalisation, d’apprentissage, d’accompagnement dans l’emploi, initiative-emploi, CI-RMA pendant la durée de la convention et d’avenir notamment) ne sont pas pris en compte dans l’effectif

IMPORTANT

ces modalités de calcul de l’effectif de l’entreprise, édictées par les articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du Code du travail, sont applicables à l’ensemble des dis­positions se référant à des seuils d’effectif.

Tout le secteur privé est concerné par la mise en place des comités d’entre­prise, mais aussi les établissements publics à caractère industriel et commer­cial et les entreprises nationalisées.