• Les locaux affectés au travail, leurs dépendances notamment, les passages et les escaliers ainsi que les zones et voies de circulation habituellement employées doi­vent être éclairés dans des conditions qui assurent la sécurité du travail et de circu­lation et qui évitent la fatigue visuelle ainsi que les affections de la vue.
  • Les niveaux d’éclairement minimum sont mesurés en lux : par exemple, la valeur minimale d’éclairement des locaux de travail, des vestiaires et des sanitaires doit être de 120 lux.
  • Il est par ailleurs spécifié que les locaux affectés au travail doivent autant que possi­ble disposer d’une lumière naturelle suffisante.
  • Les postes de travail doivent être protégés du rayonnement solaire gênant.
  • En éclairage artificiel, le rapport entre l’éclairement de la zone de travail et l’éclai­rement général doit être compris entre 1 et 5 (une zone ne doit pas être 5 fois plus éclairée qu’une autre).
  • Les travailleurs doivent être protégés contre l’éblouissement et la fatigue visuelle provoqués par des surfaces à forte luminance.
  • Les sources d’éclairage doivent être aménagées de façon à éviter tout risque de brûlure.
  • Les organes de commande d’éclairage doivent être d’un accès facile ; dans les locaux aveugles, ils doivent être munis d’un voyant lumineux.
  • Le matériel d’éclairage doit être entretenu périodiquement selon les règles fixées par le chef d’établissement et consignées dans un document qui est transmis au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou aux délégués du per­sonnel.

IMPORTANT

L’inspecteur du travail veille au respect de l’ensemble de ces règles. Il peut en particulier prescrire au chef d’établissement de faire procéder à des relevés photométriques (qui permettent de mesurer les intensités lumineuses) par un organisme agréé.