Le médecin du travail est la seule personne compétente pour constater l’inap­titude d’un salarié, proposer des mutations ou des transformations du poste de tra­vail justifiées par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé de l’intéressé.

L’avis du médecin traitant ou même celui du médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie classant un salarié en invalidité ne peut ni se substituer, ni s’impo­ser au médecin du travail : un salarié reconnu inapte par le médecin du travail peut donc se voir refuser une pension d’invalidité et, à l’inverse, un salarié classé en invali­dité par la Sécurité sociale n’est pas pour autant considéré comme inapte à reprendre son emploi. En cas d’arrêt de travail, l’inaptitude peut être prononcée lors de sa visite de reprise qui doit obligatoirement être déclenchée par l’employeur.

La jurisprudence tend cependant à considérer que le salarié peut prendre l’initiative de solliciter cette visite soit auprès de son employeur, soit directement auprès du médecin du travail, à condition d’avertir son employeur de cette demande.

Les recours au médecin du travail

En cas de désaccord avec une décision du médecin du travail, le salarié peut s’adresser à son inspecteur du travail qui tranchera, après avis du médecin-inspec­teur du travail. Cette nouvelle décision peut elle-même faire l’objet d’un recours auprès des tribunaux administratifs.

Le salarié peut ainsi saisir l’inspecteur du travail si :

  • le médecin du travail a prononcé un avis d’aptitude alors qu’il estime être devenu inapte ;
  • le médecin du travail, au contraire, l’a déclaré inapte à occuper son poste alors qu’il considère être apte à reprendre ce travail

L’accès aux documents médicaux par le médecin du travail

Le médecin du travail constitue, au moment de la visite d’embauche, un dos­sier médical qu’il complète après chaque examen.

Ce dossier, couvert par le secret médical, ne peut être communiqué qu’aux méde­cins-inspecteurs régionaux du travail ou, à la demande du salarié, à un médecin de son choix.

Ni l’employeur ni le salarié ne peuvent donc avoir accès directement au contenu de ce dossier complet.

Le salarié peut toutefois obtenir, sur sa demande ou lorsqu’il quitte l’entreprise, une fiche médicale ne comportant que les informations médicales que le médecin du travail juge utiles de communiquer à l’intéressé.