La victime d’un accident du travail a droit à la gratuité des frais de médecin, de pharmacien et d’hospitalisation.

Les frais de transport du lieu de l’accident à son domicile ou de son domicile au cabinet du médecin traitant doivent également lui être remboursés, le salarié en fai­sant l’avance.

La rémunération du salarié accidenté du travail

Le salaire de la journée d’accident est dû par l’employeur.

Par la suite, des indemnités journalières doivent être versées au salarié pendant toute la durée de l’arrêt de travail. Ces indemnités lui sont versées, y compris pendant les dimanches et jours de fête. Le montant des indemnités journalières est égal à 60 % du salaire journalier pendant les vingt-huit premiers jours et 80 % du salaire journa­lier à partir du vingt-neuvième jour. Le salaire pris en compte est limité à un plafond égal à 0,834 % du plafond annuel de la Sécurité sociale.

Mais, comme pour les maladies ou accidents non professionnels, les salariés men­sualisés ont droit à une indemnisation plus importante, versée par l’employeur, celle-ci étant versée à compter du premier jour d’absence pour accident du travail.

Le droit à cette indemnisation est subordonné aux mêmes obligations que celles prévues pour les indemnités versées en cas de maladie non-professionnelle : respect des heures de sortie autorisées, contrôle médical de l’employeur, etc. Les victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peuvent con­tinuer à percevoir leurs indemnités journalières pendant qu’ils suivent une action de formation en vue de faciliter leur réinsertion professionnelle sur avis du médecin-conseil de la CPAM et de leur médecin traitant durant leur arrêt de travail.

La rente viagère versée au salarié accidenté du travail

En cas d’incapacité permanente résultant d’un accident de travail, l’intéressé peut bénéficier d’une rente viagère d’un montant égal à :

  • 25 % du salaire pour une incapacité de 50 % ;
  • 40 % du salaire pour une incapacité de 60 % ;
  • 55 % du salaire pour une incapacité de 70 %.

Cette rente est majorée de 40 % pour les invalides à 80 % et plus ayant besoin de l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. En cas d’accidents successifs, le calcul de la rente portant sur le dernier accident prend en compte la somme de tous les taux d’incapacité permanente antérieurement reconnus. Le montant de la rente ne peut cependant pas excéder celui de l’ancien salaire servant au calcul de la rente.

Lorsque la victime d’un accident du travail est atteinte d’une incapacité permanente inférieure à 10 %, elle a droit à une indemnité en capital dont le montant est fonc­tion du taux d’incapacité réelle, déterminée suivant un barème. Le montant de l’indemnité peut être révisé lorsque le taux d’incapacité augmente, tout en restant inférieur à 10 %.

En cas d’accidents successifs, lorsque la somme des taux d’incapacité atteint 10 %, la victime peut choisir entre :

  • une rente calculée sur la somme des taux d’incapacité et qui tient compte des indemnités précédemment versées ;
  • une indemnité en capital au titre du nouvel accident.

L’intéressé dispose d’un délai de deux mois à la date de la notification de la caisse pour effectuer son choix. A défaut, c’est l’indemnité en capital qui lui sera servie. Le salaire pris en compte pour le calcul de la rente est le salaire annuel de base, c’est-à-dire la rémunération totale reçue par la victime dans l’année qui précède l’arrêt de travail (éventuellement revalorisée par des coefficients identiques à ceux appliqués aux rentes elles-mêmes). Le salaire de base ne peut être inférieur à un minimum.

La rente est servie durant toute la vie du bénéficiaire sous réserve d’une révision, en cas d’amélioration ou d’aggravation de la blessure. La rente fait l’objet d’une reva­lorisation au i janvier de chaque année.

Pour les salaires importants, les taux peuvent être sensiblement diminués.

L’indemnisation complémentaire du salarié accidenté du travail

Lorsque l’accident du travail est dû à une agression imputable à une personne extérieure à l’entreprise, la victime peut demander une indemnisation complémen­taire auprès de la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (Cass. civ., 29 avril 2004, X/Fonds de garantie des victimes d’infractions).

Le décès de la victime accidentée du travail

En cas de décès de la victime d’un accident du travail, les frais funéraires sont rem­boursés à la famille dans la limite d’un plafond. Dans ce cas, le conjoint, le concubin de la victime ou la personne qui était liée à elle par un PACS a droit à une rente viagère égale à 40 % du salaire annuel de la victime (et éventuelle­ment à 60 % pour les conjoints âgés de 55 ans au moins ou invalides à 60 % et plus) ; le cumul avec une pension personnelle de vieillesse ou d’invalidité est autorisé.

Les enfants ont droit, jusqu’à l’âge de 20 ans, à une rente collective fixée à :

  • 25 % du salaire pour un enfant ;
  • 50 % pour deux enfants ;
  • majorée de 20 % par enfant à partir du troisième.

Les orphelins de père et de mère bénéficient d’un complément de rente fixé à 10 %. Sous certaines conditions, les ascendants peuvent également avoir droit à une rente viagère de 10 %.

Enfin, les ayants droit de la victime, le conjoint, les descendants ont droit à un capital-décès sous certaines conditions. Il faut s’adresser à la caisse primaire à laquelle appartenait l’assuré. Le capital-décès est égal à 90 fois le salaire journalier de base servant au calcul des indemnités journalières de l’assurance maladie, dans la limite d’un plafond égal à trois fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale.

L’ensemble des rentes ne peut dépasser 85 % du salaire.

En cas de besoin, la famille peut demander à la caisse régionale de Sécurité sociale que lui soit attribuée immédiatement une avance.

L’examen de la situation médicale du salarié accidenté du travail

En cas d’interruption de travail ou de soins continus supérieurs à six mois, la caisse fait procéder périodiquement à un examen spécial de la victime par le méde­cin traitant et le médecin-conseil de la Sécurité sociale. Un protocole de soins, révi­sable en fonction de l’état de santé de l’intéressé, est alors établi.

La caisse se réserve le droit de réduire, de suspendre, voire de supprimer les presta­tions servies aux assurés qui refusent de :

  • se soumettre aux traitements et mesures de toute nature, prescrits d’un commun accord par le médecin traitant et le médecin-conseil de la Sécurité sociale ;
  • se soumettre aux visites médicales et contrôles spéciaux organisés par la caisse ;
  • s’abstenir de toute activité non autorisée ;
  • accomplir les exercices ou travaux prescrits en vue de favoriser leur rééducation ou leur reclassement professionnel.

IMPORTANT

Les droits de la victime d’un accident du travail ou de ses héritiers se prescri­vent dans le délai de deux ans, soit du jour de l’accident (si aucune indemni­sation n’a été demandée), soit de la date de la première constatation médicale (en cas de rechute ou d’aggravation de l’état de la victime), soit de la date du décès de la victime (s’il s’agit d’une révision de rente, à la suite du décès).