L’article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale définit l’accident du travail comme un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à tout salarié ou toute personne travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs.

Pour qu’un accident soit qualifié accident du travail, il faut qu’il s’agisse :

  • d’un événement ou d’une série d’événements survenus à des dates certaines ;
  • d’un événement ou d’une série d’événements survenus par le fait du travail. La prévention des accidents du travail est régie par le Code du travail, la responsa­bilité par le Code pénal et la réparation par le Code de la Sécurité sociale.

L’accident du travail : un événement survenu à une date certaine

L’accident peut se produire à la suite d’un événement unique (choc, chute, effort, explosion…) ou d’une série d’événements précis, pourvu que l’on puisse les dater de façon certaine.

C’est ce critère qui permet désormais de distinguer l’accident du travail de la mala­die professionnelle qui est « le résultat d’une série d’événements à évolution lente auxquels on ne saurait assigner une origine et une date certaine ».

La Cour de cassation a ainsi considéré comme un accident du travail la sclérose en plaques contractée par un veilleur de nuit qui avait dû se faire vacciner contre l’hépatite B pour les besoins de son activité. En effet, les premiers symptômes de la maladie s’étaient manifestés peu après les injections du vaccin.

A contrario, des lésions apparues progressivement à la suite de la répétition d’un geste ou d’une exposition prolongée à des agents chimiques ne pourront être considérées comme un accident du travail, l’apparition de la maladie ne pouvant être datée avec précision. Le salarié pourra cependant être pris en charge au titre des maladies professionnelles si sa maladie est inscrite sur la liste ou, à défaut, si elle a entraîné une inca­pacité d’au moins 25 %.

L’accident doit entraîner une lésion corporelle externe (blessure) ou interne (dou­leur, hernie, hémorragie cérébrale…). Il peut résulter de facteurs extérieurs (bruit, chaleur, froid, outil…) ou de facteurs propres au salarié (faux mouvement, effort, choc…).

Un tribunal des affaires de Sécurité sociale a admis que soit prise en charge la ten­tative de suicide d’une femme de ménage victime de harcèlement moral. Celle-ci était en effet restée paralysée après avoir sauté d’une fenêtre de l’établissement sco­laire où elle était employée suite aux pressions constantes dont elle était victime de la part de son chef de service. Plus récemment, les tribunaux ont qualifié d’accident du travail la dépression nerveuse apparue chez un salarié deux jours après un entretien d’évalua­tion qui s’était conclu par une rétrogradation professionnelle. La notion de lésion corporelle peut donc être étendue aux troubles psychologiques.

L’accident du travail : un événement survenu par le fait du travail

L’accident doit intervenir par le fait ou à l’occasion du travail. 11 peut se pro­duire sur les lieux où est effectué le travail, pendant la durée de celui-ci et alors que le salarié se trouve effectivement sous l’autorité de l’employeur. Si ces trois facteurs sont réunis, l’accident sera généralement considéré comme un accident du travail (on dit alors qu’il y a présomption d’imputabilité P), même s’il n’a pas été causé directement par le travail effectué par le salarié. Il en a été décidé ainsi pour un chef de cabine d’une compagnie aérienne, victime d’un malaise cardiaque pendant une escale.

Mais la jurisprudence a considérablement élargi la notion d’accident du travail au fil de ses décisions. Dans un dernier arrêt très important, la Cour de cassation affirme ainsi que peut être considéré comme accident du travail, l’accident qui se produit par le fait du travail même s’il a lieu alors que le salarié n’est plus sous la subordination de son employeur. Elle a ainsi reconnu comme accident du travail la tentative de suicide d’un salarié à son domicile alors qu’il était en arrêt maladie pour syndrome dépressif, cette pathologie étant manifestement due au stress qu’il avait subi dans l’exercice de sa profession. Dans de telles circonstances, il revient cependant à la victime de prouver, en cas de contestation, que l’accident s’est bien produit par le fait du travail (la présomption d’imputabilité ne joue alors pas).