Selon l’article L 6222-23 du Code du travail, « l’apprenti bénéficie des dispositions applicables à l’ensemble des salariés, dans la mesure où elles ne sont pas liées à sa situation de jeune travailleur en formation ».

D’une façon générale, l’apprenti a donc les mêmes droits que les autres salariés de l’entreprise. Par ailleurs, l’ensemble des règles qui régissent l’emploi des jeunes de moins de 18 ans est applicable aux apprentis.

Cependant, des aménagements ont été introduits afin de tenir compte de leur statut particulier.

L’effectif de l’entreprise
Pour faciliter l’embauche des apprentis, ceux-ci ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs de l’entreprise pour déterminer les seuils au-delà desquels les employeurs sont soumis à certaines obligations.

La durée du travail de l’apprenti
Les apprentis de moins de 18 ans bénéficient des dispositions prévues pour les autres salariés de cet âge en ce qui concerne :

  • le repos hebdomadaire ;
  • le travail les jours fériés ;
  • le travail de nuit.

Il peut être dérogé à l’interdiction du travail dominical dans certains secteurs d’activité dont la liste est fixée par l’article R. 3164-1 du Code du travail : hôtellerie, restauration, café, boulangerie, par exemple…

Les congés de l’apprenti
Les apprentis âgés de moins de 21 ans au 30 avril de l’année précédente ont droit au congé jeune travailleur.

De plus, tous les apprentis ont droit à un congé supplémentaire rémunéré de cinq jours ouvrables pour suivre une préparation à leur examen dans le mois précédant les épreuves.

Les femmes apprenties de moins de 21 ans au 30 avril de l’année précédente peu­vent bénéficier du congé supplémentaire pour mère de famille. Les apprentis âgés de 16 à 25 ans ont droit, comme tous les jeunes salariés de cet âge, à un jour d’absence pour participer à l’appel de préparation à la défense.

La résiliation du contrat de l’apprenti
Pendant les deux premiers mois d’apprentissage, le contrat peut être résilié, sans indemnité ni motif, par l’employeur ou le jeune.

Le délai de deux mois est suspendu pendant les périodes d’absence pour maladie de l’apprenti. Ainsi, un contrat débu­tant le 15 février pourra être résilié par l’employeur ou l’apprenti jusqu’au 15 mai si ce dernier a été malade pendant tout le mois de mars.

Après deux mois, la résiliation peut intervenir dans les cas suivants :

  • l’apprenti a obtenu son diplôme avant la fin du contrat : celui-ci peut être résilié à la demande de l’apprenti à condition qu’il ait informé son employeur de sa décision par écrit au moins deux mois à l’avance ;
  • la maladie du formateur rend impossible la poursuite du contrat ;
  • par accord exprès et commun des deux parties ;
  • pour faute grave ou manquements répétés de l’une des parties à ses obligations ;
  • pour inaptitude de l’apprenti à exercer le métier qu’il prépare. Cette inaptitude doit être constatée médicalement.

Dans ces deux derniers cas, c’est le conseil de prud’hommes qui prononce la rup­ture du contrat.

La rupture peut aussi intervenir de plein droit en cas de décision du directeur dépar­temental du travail ou du préfet mettant fin à la poursuite du contrat.

L’embauche définitive de l’apprenti

À la fin de son apprentissage, le jeune peut être engagé dans l’entreprise sous contrat à durée indéterminée.

Dans ce cas, la durée de son contrat d’apprentissage est prise en compte dans le cal­cul de son ancienneté et de la rémunération conventionnelle qui lui est due. Le jeune ainsi embauché est dispensé de période d’essai (sauf disposition conven­tionnelle prévoyant le contraire).

La sécurité sociale de l’apprenti

Les apprentis bénéficient du régime de Sécurité sociale des salariés, même pendant le temps passé dans le centre de formation, y compris en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles.

ATTENTION

Les apprentis ont droit à une « carte d’apprenti » délivrée par leur CFA. Cette carte, valable sur l’ensemble du territoire, leur permet de justifier de leur sta­tut pour accéder notamment aux réductions tarifaires qui leur sont réser­vées.