La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 a institué une journée de solidarité annuelle en faveur des personnes âgées et handicapées.

La liberté de choix de la journée de solidarité

Dans les entreprises privées, ce jour doit être fixé par accord d’entreprise ou d’établissement ou par accord de branche. Il peut s’agir d’un jour férié précédem­ment chômé (sauf le 1″ mai) mais également d’une journée de repos accordée dans le cadre d’un dispositif conventionnel de répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine ou de toute autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées (la journée de solidarité pouvant être fractionnée sur plusieurs dates).

À défaut d’accord collectif; c’est à l’employeur qu’il appartient de définir les moda­lités d’accomplissement de la journée de solidarité, après consultation des représen­tants du personnel.

Fonctions de la journée de solidarité

Dans la limite de 7 heures pour un salarié à temps complet, cette durée étant réduite proportionnellement à l’horaire de travail effectué pour les salariés à temps partiel, cette journée de travail supplémentaire :

  • ne donne pas lieu à un complément de rémunération ;
  • ne donne pas droit à une contrepartie obligatoire en repos ;
  • ne s’impute pas sur le contingent d’heures supplémentaires ni sur le volume d’heures complémentaires pour les salariés à temps partiel.

En cas d’absence injustifiée d’un salarié lors de la journée de solidarité, l’employeur peut pratiquer une retenue de 1/30′ sur son salaire mensuel. En contrepartie de ce travail gratuit, l’employeur doit verser une contribution de 0,3 %, assise sur le salaire de ses employés auprès de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

Exceptions

Le salarié qui change d’employeur après avoir déjà accompli sa journée de solida­rité au titre de l’année en cours

Il peut :

  • soit effectuer une nouvelle journée de solidarité chez son nouvel employeur, ce jour lui étant alors payé et imputé sur le contingent d’heures supplémentaires ;
  • soit refuser d’effectuer cette nouvelle journée de travail supplémentaire, ce refus ne constituant ni une faute ni un motif de licenciement.

Les jeunes de moins de 18 ans ne pouvant travailler un jour férié reconnu par la loi

Ils n’ont pas à effectuer la journée de solidarité lorsque celle-ci coïncide avec un jour férié. Si la date retenue ne correspond pas à un jour férié, ils sont alors tenus à cette obligation, au même titre que les autres salariés de l’entreprise.

Les salariés non mensualisés (travailleurs à domicile, saisonniers, intermittents et intérimaires)

Ils doivent être rémunérés pour le travail effectué lors d’une journée de solidarité.