La loi n° 98-461 du 13 juin 1998 a introduit dans le Code du travail des dis­positions concernant la durée minimale du repos quotidien et des pauses. Ces dis­positions ont principalement pour objet de rendre le droit français conforme à la directive européenne n° 93-104 du 23 novembre 1993.

Le repos quotidien

Tout salarié doit bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Il peut toutefois être dérogé à cette règle par convention ou accord collectif étendu ou encore par accord d’entreprise pour les activités suivantes :

  • celles caractérisées par l’éloignement entre le domicile et le lieu de travail ou par l’éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;
  • les gardes, les surveillances, les permanences assurant la protection des biens et des personnes ;
  • celles assurant la continuité du service ou de la production (cas des établissements pratiquant le travail par équipes successives lorsqu’il n’est pas possible d’assurer cette période de repos de 11 heures entre la fin d’une équipe et le début de la sui­vante, par exemple) ;
  • la manutention ou l’exploitation dans le domaine du transport ;
  • celles qui s’exercent par périodes de travail fractionnées dans la journée ;
  • celles comprenant des périodes de surcroît d’activité prévisibles.

Les conventions ou accords collectifs étendus ainsi que les accords collectifs d’entreprise peuvent également prévoir une réduction de la durée du repos quoti­dien en deçà de 11 heures en cas de surcroît exceptionnel d’activité.

Dans ces deux cas, le repos ne peut cependant être réduit à une durée inférieure à 9 heures.

En l’absence d’accord collectif, des dérogations peuvent être obtenues dans les mêmes conditions que pour les dérogations à la durée quotidienne. En cas de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour assurer le sauvetage, la sécurité, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents, l’employeur peut également déroger à cette règle. Il doit, dans ce cas, informer l’ins­pecteur du travail.

Dans tous les cas, l’employeur doit compenser ces contraintes par des périodes équivalentes de repos ou une autre contrepartie équivalente.

Pour les jeunes de moins de 16 ans, le repos quotidien est d’au moins 14 heures consécutives. Il est d’au moins 12 heures pour ceux âgés de 16 à 18 ans.

Les temps de pause

Lorsque le temps de travail quotidien atteint six heures, une pause minimale

de vingt minutes doit être accordée au salarié.

Des dispositions plus favorables peuvent être prévues :

  • pour tous les salariés par leur convention collective ;
  • pour les jeunes de moins de 18 ans, qui bénéficient d’une pause de 30 minutes au-delà de 4 h 30 de travail ;
  • pour les personnes travaillant sur écrans de visualisation (voir p. 336).

Les pauses, y compris la pause déjeuner, ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif et n’ont donc pas à être rémunérées comme tel. Cette règle ne s’oppose pas à ce qu’une rémunération spéciale soit cependant prévue par voie con­ventionnelle ou contractuelle.

En revanche, les pauses et le temps nécessaire à la restauration doivent être consi­dérés comme du travail effectif et rémunérés comme tel lorsque le salarié reste à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des obligations personnelles.

La Cour de cassation a ainsi considéré comme temps de travail effectif les heures de repas d’un cuisinier tenu de manger sur place et qui ne disposait d’aucune liberté durant ces périodes.

La Cour de cassation a décidé par ailleurs que l’employeur peut demander au sala­rié de travailler pendant une pause, à condition qu’il s’agisse d’une intervention exceptionnelle et justifiée par un cas de nécessité absolue.

L’amplitude journalière

L’amplitude de la journée de travail doit également être prise en compte dans la réglementation du repos quotidien. On entend par amplitude la durée totale qui s’écoule entre le début de la première séance et la fin de la dernière séance de travail. Celle-ci ne peut dépasser 13 heures et doit être calculée sur une même journée de 0 à 24 heures.

Cette notion concerne essentiellement les personnes bénéficiant de pauses ou de coupures importantes au cours de leur journée de travail.

Ainsi, un agent de propreté à qui l’on proposait de commencer son travail à 5 heures pour l’achever à 8 heures 30 puis de le reprendre de 19 heures 30 à 22 heures avait été licencié pour avoir refusé ces horaires. Bien que ces horaires respectaient la durée journalière du travail (le salarié travaillait 6 heures) et le repos quotidien (soit 11 heures de repos de 8 heures 30 à 19 heures 30), la Cour de cassation a considéré que le refus du salarié était légitime, car l’amplitude de son travail sur une même journée, calculée de 0 à 24 heures, était égale à 17 heures.

L’amplitude fait l’objet de limitations spécifiques dans certaines professions. Ainsi, dans le commerce de détail non alimentaire, l’amplitude de la journée ne peut dépasser 10 heures pour une journée entière et 5 heures par demi-journée. Ces limi­tes sont portées respectivement à 12 heures et 6 heures dans le commerce de détail alimentaire.