Dans certaines professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d’inaction (service de garde dans les pharmacies d’officine, par exemple), il peut être exigé une durée de présence hebdomadaire qui, bien que supérieure à la durée légale du travail, correspond à celle-ci.

Ce sont des décrets en Conseil d’État ou des décrets pris après la conclusion d’une convention ou d’un accord de branche qui fixent l’équivalence de travail effectif par rapport aux heures de présence dans les différentes professions concer­nées. Ainsi dans les magasins d’alimentation de vente au détail, 38 heures 30 sont équivalentes à 35 heures.

Dans les hôpitaux, les cliniques et hospices (sauf les hôpitaux à but non lucratif), 37 heures 37 équivalent à 35 heures.

Lorsqu’un tel système est mis en place, le salarié n’est donc par rémunéré sur les heures effectivement effectuées. Par exemple, un infirmier sera payé sur la base de 35 heures même s’il est présent 37 heures 37 ; au-delà de 37 heures 37, il devra recevoir une rémunération en heures supplémentaires.

La rémunération perçue peut faire l’objet de pondération en raison des périodes d’inaction des intéressés durant leur temps de présence. Tel est le cas dans les éta­blissements sociaux et médico-sociaux à but non lucratif, par exemple. Cependant, les heures de présence doivent étre comptabilisées intégralement en tant qu’heures de travail lorsqu’il s’agit de vérifier si le salarié ne dépasse pas la durée maximale du travail autorisée. Le décret n° 2007-106 du 29 janvier 2007 qui fixe désormais le régime des heures d’équivalence dans ce sec­teur tient compte de cet arrêt.

La jurisprudence estime que les salariés à temps partiel ne peuvent être soumis à un horaire d’équivalence.

ATTENTION

Les heures d’équivalence ne peuvent concerner que les emplois comportant réellement des périodes d’inaction. Le Conseil d’Etat a ainsi annulé le décret n° 2004-1536 du 30 décembre 2004 fixant un régime d’équivalence dans le secteur des hôtels, cafés et restauration (HCR), au motif qu’il soumettait l’ensemble des salariés de ce secteur au même régime d’équivalence, y com­pris ceux ne connaissant pas de périodes de « creux ».

L’accord du 5 février 2007 signé suite à cette décision, ne recourt plus aux heures d’équivalence. Les heures supplémentaires des salariés des HCR doivent donc désormais être décomptées dès la 36′ heure hebdomadaire de travail effectif.