La mise en disponibilité signifie que le salarié fait toujours partie de l’entre­prise mais ne reçoit plus sa rémunération et les avantages qui lui sont attachés durant la période de disponibilité. A la fin de cette période, le salarié retrouve son poste de travail.

La mise en disponibilité par l’employeur n’est pas réglementée par le droit du travail. En fait, ce sont surtout les conventions collectives qui prévoient la mise en disponi­bilité d’un salarié. il est donc indispensable de se référer à celle applicable dans l’entreprise.

En l’absence de clause dans une convention, l’employeur ne peut pas décider unilatéralement d’une mise en disponibilité du salarié. S’il le fait :

  • Soit il s’agit d’une sanction : dès lors les procédures relatives à la mise à pied sont applicables. Le salarié peut alors refuser la mise en disponibilité et dans le cas où le chef d’entreprise justifierait la rupture du contrat de travail par ce refus du salarié, la rupture lui incomberait ; il s’agirait alors d’un licenciement que le sala­rié pourra contester pour absence de cause réelle et sérieuse. Tel est le cas par exem­ple d’un employeur qui met en disponibilité, sans terme, un salarié trop fréquemment malade : il n’en a pas le droit et doit, s’il veut se séparer de lui, alléguer des absences répétées rendant nécessaire le remplacement définitif de l’intéressé comme cause réelle et sérieuse de licenciement et suivre la procédure.
  • Soit il s’agit en fait d’une diminution de travail dans l’entreprise qui justifie la mise à disponibilité de salariés : là encore, l’employeur ne peut mettre en disponibilité un ou plusieurs salariés ; il doit alors utiliser la procédure du chômage partiel. Le salarié peut légitimement refuser la mise en disponibilité, et demander l’octroi de dommages-intérêts.