Le Code du travail dispose que si le licenciement survient pour une cause non réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise avec maintien des avantages acquis ; en cas de refus par l’employeur ou par le salarié, le tribunal octroie à celui-ci une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Cette indemnité est due indépendamment des indemnités normales de licenciement, de congé payé et, le cas échéant, de préavis.
Cette disposition n’est applicable que pour les salariés comptant au moins deux ans d’ancienneté lors de leur licenciement, et dans les entreprises employant plus de 10 salariés.
L’ancienneté doit être appréciée à la date de présentation de la lettre recommandée. Ainsi, la Cour de cassation a-t-elle décidé qu’un salarié qui aurait eu deux ans d’ancienneté à la fin de sa période de préavis ne pouvait prétendre à cette indemnité.
La jurisprudence, par ailleurs, a précisé que cette indemnité n’est qu’un minimum auquel le salarié peut prétendre sans justifier d’un préjudice et que, par conséquent, il peut obtenir davantage s’il justifie d’un préjudice supérieur à ce montant.
Les autres salariés licenciés abusivement ne peuvent prétendre qu’à une indemnité en fonction du préjudice qu’ils ont subi.
La somme accordée correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre le licenciement et la date de la réintégration possible du salarié, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé.
Les textes n’ont prévu aucune sanction pénale (amende ou emprisonnement) en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cependant, l’employeur condamné pour licenciement sans cause réelle ou sérieuse peut se voir contraint par le juge de rembourser aux ASSEDIC tout ou partie des allocations de chômage que le salarié a perçues du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d’allocations.