Le Code du travail interdit à l’employeur de licencier un salarié en raison de son état de santé ou dé son handicap.

Si la maladie en elle-même ne peut justifier le licenciement du salarié, il n’en est pas de même de ses conséquences. En effet, le licenciement peut être justifié lorsque la durée de la maladie ou la fréquence et la répétition des absences perturbent le fonctionnement de l’entreprise au point de contraindre l’employeur à remplacer défini­tivement le salarié.

Une absence même prolongée ou répétée ne constitue donc pas un motif de licencie­ment à partir du moment où elle n’a pas contraint l’employeur à remplacer le salarié. Le remplacement doit être définitif, mais il importe peu qu’il ait déjà eu lieu ou qu’il soit en cours au moment du licenciement du salarié malade. La nécessité du remplacement doit être men­tionnée dans la lettre de licenciement.

Le remplacement définitif suppose également que le remplaçant soit recruté pour une durée de travail qui ne peut être inférieure à celle qu’effectuait le salarié licencié.

Certaines conventions collectives peuvent prévoir des clauses dites « de garantie d’emploi » qui fixent une durée pendant laquelle le licenciement du salarié est impossible en cas d’absence pour maladie. Ces clauses de protection s’appliquent mais elles n’autorisent pas l’employeur à licencier un salarié uniquement parce que le délai de protection est expiré. Là encore, employeur doit justifier de la nécessité de remplacer le salarié absent.

En aucun cas, l’employeur ne peut considérer comme démissionnaire un salarié absent du fait d’une maladie, quelle qu’en soit sa durée.

Rappelons cependant qu’une absence non justifiée peut être un motif de licencie­ment. Le salarié malade a donc intérêt à prévenir son employeur le plus tôt possible et à lui faire parvenir ses prolongations d’arrêt de travail.