La protection de la femme enceinte en cas de licenciement

L’employeur n’a en principe pas le droit de licencier une femme enceinte, c’est-à-dire juridiquement parlant lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constatée.

Avant le congé maternité, la femme enceinte dispose d’une protection étendue, puisque l’employeur ne peut la licencier que s’il justifie :

  • d’une faute grave ;
  • ou de l’impossibilité de la conserver à son poste en raison d’une cause étrangère à la grossesse et à l’accouchement (licenciement économique généralement).

Cette interdiction de licencier une femme enceinte devient absolue pendant toute la durée de son congé maternité, même lorsqu’il est prolongé. Dans ce cas de figure, le licenciement ne peut être signifié pendant cette période quand bien même l’employeur justifie d’une faute grave ou d’une cause étrangère à la grossesse et à l’accouchement ne peuvent le justifier.

Par contre, pendant le congé maternité, il n’est pas interdit d’engager la procédure préalable au licenciement. La convocation de la salariée à l’entretien préalable ne sera pas contestable.

Il est à rappeler que si la salariée enceinte est encore en période d’essai, cette protection contre le licenciement ne joue pas.

Pendant les quatre semaines qui suivent ce congé maternité, la salariée voit ses droits réduits à la protection étendue visée précédemment.

La procédure de contestation du licenciement d’une femme enceinte

Lorsque l’employeur notifie son licenciement à une salariée alors qu’il igno­rait son état de grossesse, la femme enceinte dispose d’un délai de quinze jours à compter de la signification du licenciement pour envoyer à son employeur par lettre recomman­dée avec avis de réception un certificat médical justifiant qu’elle est en état de gros­sesse. Le licenciement sera considéré comme nul.

La salariée licenciée illégalement peut demander au conseil de prud’hommes l’annulation de son licenciement. Elle a alors droit à être réintégrée dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent, l’employeur ne pouvant s’opposer à cette réintégration. Si la salariée ne désire pas être réintégrée, elle peut alors prétendre à ses indemnités de licencie­ment, à une indemnité au moins égale à six mois de salaire et au versement de l’inté­gralité de son salaire correspondant à la période pendant laquelle l’employeur ne pouvait la licencier. Et ce, même si elle a trouvé un autre emploi entretemps.

la femme enceinte peut en outre obtenir des dommages-intérêts si elle justifie d’un préjudice sup­plémentaire.

Si la salariée laisse passer le délai de quinze jours, elle ne peut plus demander l’annu­lation de son licenciement. Son seul recours, comme pour les autres salariés, est de montrer que son licenciement n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Si l’employeur savait que la salariée était enceinte, les règles énoncées ci-dessus s’appliquent sans que celle-ci ait besoin de fournir un certificat médical sous quinze jours. La femme enceinte devra par contre prouver que son employeur avait bien connaissance de son état de grossesse. Il en est indéniablement ainsi lorsque la femme enceinte est déjà en congé de maternité. Mais également :

  • lorsqu’un employeur a autorisé la salariée à se rendre chez son médecin vu son état ;
  • lorsqu’il a été informé par la salariée de son état lors d’un accident de la circulation dont elle a été victime ;
  • ou encore, lorsqu’il a été informé de l’état de grossesse d’une salariée par l’inspec­teur du travail.

ATTENTION

Cette protection s’applique également :

  • au père en cas de décès de la mère après son accouchement ;
  • aux deux parents en congé d’adoption.