<

div style= »text-align: justify »>

<

h2>

Le salarié qui commet une faute pénale (contravention, délit ou crime) peut être poursuivi devant les juridictions pénales. Pour savoir si les faits qui lui sont repro­chés peuvent entraîner son licenciement, il convient de mesurer leurs conséquences vis-à-vis de l'entreprise.

 

Faute pénale commise dans le cadre de la vie professionnelle

La faute pénale commise par le salarié dans le cadre de sa vie professionnelle peut justifier son licenciement, éventuellement pour faute grave ou lourde si deux conditions sont réunies :

  • la faute pénale est reconnue matériellement par le juge pénal,
  • La gravité de la faute pénale le justifie.

Une faute pénale reconnue par la juridiction pénale

Lorsque les faits reprochés au salarié donnent lieu à l’exercice de poursuites pénales l’employeur peut, sans engager immédiatement une procédure de licenciement, prendre une mesure de mise à pied conservatoire si les faits le justifient (articles L. 1332-3 et L. 1332-4 du code du travail). Cependant, aucun texte ne prévoit la possibilité de licencier directement un salarié sur l’existence de simples poursuites, et ce afin d’éviter que soient employées des procédures dilatoires.

Le seul fait que le salarié soit poursuivi pour un acte délictueux supprime le délai de deux mois au-delà duquel l’employeur ne peut prononcer de sanction disciplinaire. L’employeur peut attendre que la juridiction pénale se soit prononcée sur la culpabilité de la personne poursuivie, pour lui appliquer une sanc­tion disciplinaire et éventuellement prononcer son licenciement, si elle a été recon­nue coupable des faits incriminées. L’employeur peut également prononcer le licenciement du salarié poursuivi, en attendant qu’il soit jugé et condamné ou relaxé, à condition que les motifs soient réels et sérieux.

En cas de licenciement avant même une décision définitive, s’il est finalement relaxé le salarié peut contester le licenciement dont il a fait l’objet du fait de l’absence de cause réelle et sérieuse.

Si le salarié est reconnu innocent des faits qui lui sont reprochés, son employeur ne peut se fonder une  perte de confiance lié à ces poursuites pénales pour justifier un licenciement, cette justification ne constituant pas pour le juge prud’homal une cause réelle et sérieuse.

Par contre, il est important de relever que si l’inculpé est relaxé mais que le délit est matériellement constaté (absence d’intention frauduleuse), l’employeur peut procéder au licenciement si les faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Une faute pénale suffisamment grave

La gravité de la faute pénale joue également son rôle.

Un salarié condamné pour stationnement irrégulier ne commet qu’une faute légère qui ne peut entraîner son licenciement. Si par contre il est condamné pour conduite en état d’ivresse ou délit de fuite, son employeur pourra le licencier pour faute grave.

Le degré de gravité de la faute pénale sert également à déterminer le type de licenciement envisageable. Ainsi, on considère que le vol, l’escroquerie ou encore l’abus de confiance peuvent constituer plus qu’une faute simple, une faute grave, voire une faute lourde, tout particulièrement dans le cas où l’intention de nuire à l’employeur est démontrée.

Faute pénale commise dans le cadre de la vie privée

Si le salarié fait l’objet de poursuites pénales pour des faits commis à l’extérieur de l’entreprise, en principe, son employeur ne peut pas le licencier pour faute grave ou lourde.

Cependant, lorsqu’une faute pénale relevant de la vie personnelle d’un salarié ne caractérise pas un manquement à une obligation découlant du contrat de travail, l’employeur peut licencier le salarié si le fait en question crée un trouble objectif dans le fonctionnement de l’entreprise.

Bien qu’elle soit commise dans le cadre de la vie privée, la faute pénale peut entraîner un licenciement quand :

  • les faits se rattachent à la vie professionnelle du salarié ;
  • les faits constituent un manquement du salarié à ses obligations découlant de son contrat de travail ;
  • le comportement tiré de la vie privée du salarié a causé un trouble caractérisé au sein de l’entreprise.

Lorsque la faute pénale commise en dehors du travail a une répercussion telle sur la vie professionnelle qu’elle rend impossible la poursuite du contrat de travail, le licen­ciement pour faute grave du coupable peut même se justifier.

La Cour de cas­sation a ainsi pu considérer que le licenciement pour faute grave d’un chauffeur de poids lourds licencié à la suite d’une conduite en état d’ivresse en dehors de son temps de travail ayant entraîné l’annulation de son permis de conduire était justifié.

De même, dans une affaire de viol, la Cour de Cassation a pu considérer que le trouble causé au sein de l’entreprise était manifestement caractérisé par les faits commis par le salarié dans sa vie privée du fait que :

  • la publicité donnée à sa condamnation avait désorganisé le service dans lequel il travaillait ;
  • l’employeur avait été contraint d’intervenir à plusieurs reprises auprès des salariés pour prévenir la propagation de rumeurs ;
  • les salariés amenés à côtoyer la mère de la victime du viol avaient exprimé une forte émotion ;
  • une cellule psychologique avait dû être mise en place dans l’entreprise.

En cas d’incarcération du salarié, la cause réelle et sérieuse de licenciement est reconnue à partir du moment où la durée d’incarcération est susceptible de troubler l’organisation de l’entreprise. Un employeur peut ainsi licencier un salarié condamné pour une peine d’un mois et demi seulement. Par contre, une incarcération de 3 jours ne sera pas pas considérée comme suffisante.

L’incarcération du salarié ne dispense pas l’employeur de suivre la procédure de licenciement. Il doit ainsi convoquer le salarié à l’entretien préalable, celui-ci pouvant s’il le souhaite se faire représenter par un conseiller extérieur.