L’interdiction du travail temporaire est prévue dans certains cas de figure, compte tenu du caractère dangereux de certains travaux et de la nécessité d’une formation des salariés à la sécurité.

L’interdiction du travail temporaire vise les activités comportant l’exposition à certaines substances ou à certains agents.

Interdiction du travail temporaire pour les activités comportant l’exposition à certaines substances

L‘interdiction du travail temporaire n’est imposée pour les travaux comportant l’exposition à certains agents.

L’exposition aux agents suivants est notamment interdite aux intérimaires :

  • Fluor gazeux et acide fluorhydrique ;
  • Chlore gazeux à l’exclusion des composés
  • Brome liquide ou gazeux, à l’exclusion des composés
  • Iode solide ou vapeur, à l’exclusion des composés
  • Phosphore, pentofluorure de phosphore, hydrogène phosphoré
  • Hydrogène arsénié
  • Sulfure de carbone
  • Oxychlorure de carbone
  • Bioxyde de manganèse
  • Biochlorure de mercure, oxycyanure de mercure et dérivés alkylés du mercure
  • Béryllium et ses sels
  • Tétrachlorure de carbone
  • Amines aromatiques suivantes : benzidine, ses homologues, ses sels et ses dérivés chlorés, dianisidine, amino-4, diphényle
  • Béta-naphtylamine, chlornaphazine, orthotoluidine
  • Chlorure de méthyle
  • Tétrachloréthane
  • Arsenite de sodium
  • Composés minéraux solubles du cadmium
  • Paraquat.

Interdiction du travail temporaire pour les activités comportant l’exposition à certains agents

L’interdiction du travail temporaire est également interdite pour les intérimaires concernant certains travaux, à savoir :

  • Travaux exposant à l’inhalation des poussières de métaux durs
  • Travaux exposant à l’inhalation de poussières de lin
  • Métallurgie et fusion du cadmium ; travaux exposant aux composés minéraux solubles du cadmium
  • Polymérisation du chlorure de vinyle
  • Activités de transformation de matériaux contenant de l’amiante : opérations d’entretien ou de maintenance sur les déflocages ou calorifugeages contenant de l’amiante, activités de confinement, de retrait de l’amiante ou de démolition exposant aux poussières d’amiante.
  • Fabrication de l’auramine et du magenta
  • Travaux de désinsectisation des bois (pulvérisation du produit, trempage du bois, empilage ou sciage des bois imprégnés, traitement des charpentes en place) et des grains lors de leur stockage
  • Tous  travaux susceptibles d’entrainer une exposition aux rayonnements ionisants dès lors qu’ils sont effectués dans des zones où le débit de dose horaire peut être supérieur à 2 millisieverts (installations nucléaires)

Toutefois deux exceptions à cette interdiction du travail temporaire existent :

  • Lorsque les travaux sont effectués à l’intérieur d’appareils rigoureusement clos en marche normale
  • Lorsque l’employeur demande une dérogation au directeur régionale de la DIRECCTE. Cette demande doit être accompagnée de :
    • l’avis du CHSCT (ou en l’absence de CHSCT des délégués du personnel),
    • de l’avis du médecin de l’entreprise.

Des mesures particulières de prévention doivent être prises en matière de sécurité formation) pour garantir une protection efficace des salariés de l’entreprise contre les risques encourus.

 Cette interdiction du travail temporaire pour ces postes se veut protectrice du salarié, car elle porte sur des activités dangereuses.