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Durée du contrat de travail temporaire

La durée du contrat de travail temporaire est particulièrement encadrée. Renouvelable qu'une seule fois, le contrat de travail temporaire doit avoir un terme fixé d'avance qui ne peut excéder un minimum fixé selon l'activité. Il ne peut en principe être interrompu avant le terme, une légère marge de manœuvre restant néanmoins à disposition de l'employeur et du salarié.

La durée du contrat de travail temporaire est une question strictement encadrée.

Dans le cas de recours ordinaire, la mission doit comporter un terme fixé avec précision, qui doit être indiqué dans le contrat de mise à disposition et dans le contrat de travail.

La durée maximale d’une mission ne doit pas dépasser, renouvellement compris, dix-huit mois.

Dans le cas de recours particulier (remplacement d’un salarié, travail saisonnier, activité particulière), le contrat de travail temporaire peut ne pas comporter de terme, mais il doit comporter une durée minimale. Il a pour terme le retour du salarié absent, la fin de la saison ou la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu.

Si le terme survient avant la fin de la période minimale, le travailleur temporaire doit être rémunéré jusqu’à la fin de cette période.

La durée du contrat de travail temporaire maximale

La durée du contrat de travail temporaire est tout d’abord encadrée s’agissant de la durée maximale du contrat.

Le renouvellement de la durée du contrat de travail temporaire

Le contrat de travail temporaire peut être renouvelé une seule fois. Le total des durées ne doit pas dépasser le maximum de dix-huit mois.

Cette durée maximale peut toutefois être diminuée ou augmentée dans certains cas. Elle est de :

  • 9 mois en cas d’attente de l’entrée en service d’un salarié recruté à durée indéterminée ;
  • 9 mois en cas de travaux urgents pour raisons de sécurité ;
  • 24 mois en cas de contrat exécuté à l’étranger;
  • 24 mois en cas de départ définitif d’un salarié précédant la disparition du poste de travail ;
  • 24 mois en cas d’une commande exceptionnelle à l’exportation demandant la mise en oeuvre de moyens inhabituels. (durée minimale du contrat de 6 mois et obligation de consulter les représentants du personnel).

Les conditions du renouvellement doivent être précisées dans le contrat ou un avenant au contrat avant la fin de celui-ci.

La rupture du contrat avant le terme prévu

Sauf cas de force majeure ou faute grave du salarié, la durée du contrat de travail temporaire ne peut être réduite : le contrat ne peut être rompu avant l’échéance prévue.

L’entreprise de travail temporaire qui rompt le contrat de travail du salarié avant le terme doit proposer un nouveau contrat de travail prenant effet dans un délai maximum de trois jours ouvrables.

Si la durée du contrat de travail temporaire restant à courir est supérieure à quatre semaines, l’employeur peut proposer à l’intérimaire jusqu’à 3 contrats successifs.

Le nouveau contrat ne peut comporter de modifications substantielles (qualification, rémunération, horaire de travail, temps de transport du salarié). À défaut, ou si le nouveau contrat est d’une durée inférieure à celle restant à courir du contrat précédent, l’entrepreneur de travail temporaire doit assurer au salarié une rémunération équivalente à celle qu’il aurait perçue jusqu’au terme du contrat, y compris l’indemnité de précarité d’emploi.

Si la rupture anticipée du contrat est à l’initiative du salarié, il peut être poursuivi en justice et condamné à des dommages et intérêts, sauf s’il justifie d’une embauche en CDI. Il doit cependant respecter une période de préavis :

  • contrat à terme précis : 1 jour par semaine en fonction de la durée totale du contrat
  • contrat sans terme précis : en fonction de la durée déjà effectuée.

Le préavis ne peut être inférieure à un jour ou excéder 2 semaines.

L’avance ou le report du terme

Il est possible d’avancer ou de reporter le terme de la mission à raison d’un jour ouvrable pour cinq jours de travail à condition de :

  • ne pas réduire la durée de la mission de plus de dix jours ;
  • ne pas dépasser la durée maximale autorisée.

Pour les missions inférieures à dix jours, le terme peut varier de deux jours. Dans le cadre d’un remplacement, la mission peut prendre effet avant le départ du salarié et le renne peut être reporté jusqu’au surlendemain de la rentrée du salarié remplacé. Ces dispositions ont pour but de prévoir une courte période de mise au courant du travail à effectuer par le remplaçant ou effectué par lui.

ATTENTION :

Si la durée de la mission dépasse les durées légales, le salarié peut effectuer le temps de travail légalement prévu puis :

  • arrêter : ce n’est pas une rupture abusive ;
  • poursuivre son travail : le  contrat de travail devient un CDI avec prise d’effet au premier jour de la mission.

 

La durée du contrat de travail temporaire minimale

Situation dans laquelle une durée du contrat de travail temporaire minimale peut être prévue.

A défaut de terme précis, une durée du contrat de travail temporaire minimale est imposée :

  • mission en cas d’emploi saisonnier ou de CDD d’usage,
  • remplacement d’un salarié absent ou dont le contrat est suspendu,
  • attente de l’entrée en service d’un salarié recruté par CDI.

Le contrat prend fin au retour de la personne remplacée ou à l’issue du travail en question.

Durée libre

La durée du contrat de travail temporaire est librement fixée par l’employeur et le salarié. La loi n’impose aucune durée minimale, sauf en cas de commande exceptionnelle à l’exportation (6 mois minimum).