Requalification d'un CDD en CDI

La requalification d'un CDD en CDI peut intervenir si les règles essentielles régissant le recours au CDD n'ont pas été respectées par l'employeur. Utilisation en dehors des cas prévus pour la loi ou en lieu et place d'un emploi ressortant de l'activité permanente de l'entreprise, dépassement illicite de la durée maximale du CDD, succession de plus de 2 CDD consécutifs, absence de contrat écrit...

 

Conditions de requalification du CDD en CDI

CONDITIONS DE REQUALIFICATION DU CDD EN CDI
Recours et utilisation du CDD
  • Utilisation du CDD afin de pourvoir un emploi ressortant de l’activité permanente de l’entreprise.
  • Utilisation du CDD en dehors des cas de recours prévus par la loi.
Formalisme de rédaction ou de transmission du CDD
  • CDD à terme précis dont le contenu ne prévoit pas de date de fin.
  • CDD à terme imprécis dont le contenu ne prévoit pas de durée minima et/ou ne donne pas l’indication de l’événement devant entraîner sa fin.
  • CDD non motivé (pas d’indication du cas de recours) ou mal motivé (indication erronée, imprécise ou ambiguë du cas de recours).
  • Défaut de formalisme :
    • absence de contrat écrit,
    • incapacité pour l’employeur de fournir un contrat écrit,
    • absence de contrat signé par le salarié,
    • incapacité pour l’employeur de fournir un contrat signé.
  • Défaut de transmission du contrat :
    • absence pure et simple de transmission d’un exemplaire du contrat au salarié,
    • transmission hors délai,
    • incapacité pour l’employeur de prouver la transmission du CDD au salarié.
Durée et prolongation du CDD
  • CDD dont la durée d’exécution dépasse les durées maximales prévues par la loi en fonction du cas de recours.
  • CDD prolongé et/ou reconduit de façon à ce que sa durée d’exécution dépasse les durées maximales prévues par la loi en fonction du cas de recours.
  • CDD utilisé successivement (plusieurs CDD de suite avec le même salarié et/ou sur le même poste) :
    • sans respect du délai d’attente (1/2 ou 1/3 temps),
    • sans respect du délai de séparation,
    • avec un enchaînement formant un emploi permanent ressortant de l’activité permanente de l’entreprise.

ATTENTION :

Cette de requalification du CDD en CDI règle ne s’applique pas toutefois pour les contrats conclus pour le remplacement d’un chef d’entreprise.

 

Qui peut demander la requalification du CDD en CDI

Seuls peuvent demander la requalification du CDD en CDI :

  • le salarié sous CDD
  • une organisation syndicale représentative au plan national.

Aucune autre condition n’est demandée au salarié sous CDD pour le contester. Par contre, il n’en va pas de même pour l’organisation syndicale qui doit respecter une procédure particulière :

  • informer le salarié par écrit de son intention d’agir en justice et y indiquer :
    • les nature et objet de l’action envisagée,
    • le fait que l’organisation syndicale va mener la procédure y compris les éventuelles voies de recours,
  • indiquer au salarié que pendant la procédure il pourra :
    • intervenir dans le procès,
    • y mettre fin,
    • ou s’opposer à l’intervention du syndicat et ce, dans la quinzaine suivant la réception du courrier : le salarié a le droit de refuser l’intervention de l’organisation syndicale.

À noter : Un employeur ne peut pas agir pour obtenir une requalification lui permettant d’échapper aux conséquences financières d’une rupture anticipée – illicite – du CDD.

 

Lorsqu’un engagement à durée indéterminée se substitue à l’engagement à durée déterminée arrivé à son terme, le salarié conserve l’ancienneté déjà acquise.

La durée de cet engagement doit également être comptée dans la période d’essai éventuellement prévue dans le nouvel engagement.

Exemple : si un salarié, après avoir été engagé pour une durée déterminée de deux mois, voit, au terme de ces deux mois, son contrat renouvelé pour une durée indéterminée et si son nouveau contrat prévoit une période d’essai de trois mois, il n’aura en réalité qu’un mois d’essai à effectuer.

Lorsque le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée du seul fait de sa poursuite après l’échéance de son terme, le salarié ne peut prétendre à l’indemnité de requalification égale à un mois de salaire, sauf si sa demande de requalification s’appuie sur une irrégularité du contrat à durée déterminée initial ou de ceux qui lui ont fait suite. Il a droit, en revanche, au paiement de son indemnité de précarité d’emploi.

IMPORTANT :

La loi de modernisation sociale n°2002-73 du 17 janvier 2002 impose à l’employeur de porter à la connaissance des salariés en CDD la liste des postes sous contrat à durée indéterminée à pourvoir dans l’entreprise lorsqu’un dispositif similaire d’information existe pour les salariés permanents.