Egalité des droits des salariés en CDD et en CDI

En règle générale, la loi stipule que les dispositions légales et conventionnelles ainsi que celles qui résultent des usages applicables aux salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée s'appliquent également aux salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée.

Les droits des salariés en CDD sont en principe les mêmes que les droits des salariés en CDI

Il résulte de ces dispositions que le salarié engagé pour une durée déterminée doit bénéficier des mêmes rémunérations et des mêmes avantages sociaux que tout autre salarié : les droits des salariés en CDD et ceux en CDI sont donc similaires en matière de rémunération et d’avantages sociaux.

  • II doit recevoir une rémunération égale à celle que toucherait un travailleur engagé à durée indéterminée, après sa période d’essai, ayant la même qualification professionnelle et occupant les mêmes fonctions.
  • Il jouit de tous les droits syndicaux reconnus aux autres salariés. Si son contrat est supérieur à trois mois, il pourra participer aux élections professionnelles ; s’il est supérieur à un an, il pourra être éligible aux fonctions de délégué du personnel ou au comité d’entreprise.

Il est à noter que la jurisprudence n’exige pas que l’année d’ancienneté soit acquise au bout d’un seul contrat à durée déterminée.

Les contrats successifs peuvent même avoir été séparés par des périodes d’inactivité.

Les cas où les droits des salariés en CDD sont différents des droits des salariés en CDI

Toutefois, il existe des exceptions au principe d’égalité des droits des salariés en CDD et des salariés en CDI. Ces exceptions concernent essentiellement :

  • les dispositions relatives à la rupture du contrat ;
  • la durée maximale de la période d’essai ;
  • les droits des salariés en CDD liés à l’ancienneté dans l’entreprise si le contrat à durée déterminée est de courte durée ;
  • l’effectif de l’entreprise : le travailleur à durée déterminée n’est pris en compte dans l’effectif de l’entreprise qu’au prorata de son temps de présence au cours des douze derniers mois. Le remplaçant d’un salarié absent n’est pas compté dans l’effectif de l’entreprise ;
  • La formation professionnelle.

IMPORTANT :

Le contrat à durée déterminée peut être suspendu, en cas de maladie par exemple, mais il n’est alors pas prolongé de la durée de la suspension.